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06/02/2013 | FRANCE | N°11PA04146

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 février 2013, 11PA04146


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004104/2-2 du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités y afférentes et à la mise à la charge de l'Etat du versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la réducti

on sollicitée ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004104/2-2 du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités y afférentes et à la mise à la charge de l'Etat du versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Appèche, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., qui, à l'issue d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal au titre de l'année 2005, a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu, a contesté devant le Tribunal administratif de Paris les impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2005, ainsi que les pénalités y afférentes ; qu'il relève appel du jugement n° 1004104/2-2 du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ... " ; et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 67 du même livre : " la procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ... " ;

3. Considérant qu'il est constant que M. A...n'a pas déposé auprès du centre des impôts du 10ème arrondissement Nord, dont il relevait jusqu'alors, la déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année 2005 ; que la mise en demeure de déposer cette déclaration, que lui a envoyée le 22 décembre 2006 ledit centre à la dernière adresse connue de ce service, soit le 13 rue de l'Aqueduc à Paris 10ème, a été retournée à l'administration avec la mention "non réclamé - retour à l'envoyeur" ; que, si M. A...soutient avoir déposé sa déclaration de revenus de l'année 2005 auprès du centre des impôts de Boulogne Nord, il ne justifie pas, en se bornant à produire une photocopie d'une déclaration d'impôt, avoir effectivement déposé l'original dans le délai légal auprès de ce centre ; qu'il n'en justifie pas davantage en invoquant le courrier du 8 janvier 2008, qu'il a adressé au centre des impôts du 10ème arrondissement et dans lequel il allègue avoir adressé la déclaration de ses revenus de l'année 2005 au centre des impôts du boulevard Jean Jaurès à Boulogne, et celle afférente aux revenus de 2006 au centre des impôts de la rue du Dôme à Boulogne, sans toutefois assortir ces allégations d'un avis d'imposition ou de non imposition émanant de l'un de ces services ; que, dans ces conditions, l'administration a pu régulièrement mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office en application des dispositions précitées des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bénéfice de l'abattement de 20 % :

4. Considérant qu'aux termes des dispositions du a. du 5. de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'abattement forfaitaire de 20 % est applicable aux seuls revenus déclarés spontanément ; que, par suite, dès lors que M. A... ne peut être regardé comme ayant déclaré spontanément les salaires qu'il a perçus au titre de l'année 2005, il n'est pas fondé à demander le bénéfice dudit abattement ;

Sur les pénalités :

5. Considérant qu'aux termes des dispositions du 1 de l'article 1728 du code général des impôts : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ... " ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A...n'établit pas avoir déposé sa déclaration de revenus de l'année 2005 dans les trente jours suivant la notification régulière, le 3 janvier 2007, de la mise en demeure du 22 décembre 2006 ; que, s'il soutient qu'il n'a pas " souhaité se soustraite à l'impôt puisqu'il a dûment payé l'acompte correspondant à l'impôt sur le revenu de 2005 ", il n'en justifie en tout état de cause pas ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à lui appliquer la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 précité ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 juillet 2011, le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA04146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04146
Date de la décision : 06/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : RIGAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-06;11pa04146 ?
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