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20/02/2013 | FRANCE | N°11PA02544

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 février 2013, 11PA02544


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Financière Chopin venant aux droits de la société Financière Mendelssohn, dont le siège est 87 rue Saint-Lazare à Paris (75009), par Me Calderini ; la société Financière Chopin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0815398/1-2 du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires réclamées à la société Financière Mendelssohn, aux droits et obliga

tions de laquelle elle vient, au titre des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que de...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Financière Chopin venant aux droits de la société Financière Mendelssohn, dont le siège est 87 rue Saint-Lazare à Paris (75009), par Me Calderini ; la société Financière Chopin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0815398/1-2 du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires réclamées à la société Financière Mendelssohn, aux droits et obligations de laquelle elle vient, au titre des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2013 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Financière Chopin fait appel du jugement n° 0815398/1-2 du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires et des pénalités y afférentes réclamées à la société Financière Mendelssohn, aux droits et obligations de laquelle elle vient, au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 " ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié le 30 mars 2011 à la société Financière Chopin ; que la requête dirigée contre ce jugement a été enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2011 avant l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que ladite requête est recevable ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires " lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...) " ;

4. Considérant, d'une part, que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens des dispositions de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

5. Considérant, d'autre part, que la fonction de président d'une société par actions simplifiée confère à son titulaire, en vertu de l'article L. 227-1 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société et que celui-ci est investi, aux termes des articles L. 227-7 et L. 227-8 du même code, d'une responsabilité générale ; que, s'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible ; que, toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société par actions simplifiée Financière Mendelssohn qui avait deux secteurs d'activité dont l'un, à caractère financier, comprenait l'acquisition et la souscription de parts ou d'actions, la gestion de ses participations et de la trésorerie du groupe et l'autre, à caractère administratif, avait pour objet la réalisation de prestations de services destinées à ses filiales, était soumise au titre de ce second secteur à la taxe sur la valeur ajoutée pour moins de 90 % de son chiffre d'affaires et était, de ce fait, passible de la taxe sur les salaires ;

7. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que si la société susmentionnée était dirigée par son président, M. Du Mesnil, et si les statuts donnent à M. Du Mesnil une compétence générale pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social, les rémunérations de ce dernier soumises à la taxe sur les salaires ne procèdent pas de ses fonctions de président de la société Financière Mendelssohn mais exclusivement du contrat en date du 14 novembre 2003 conclu entre M. Du Mesnil à titre personnel et la société Financière Mendelssohn représentée par son président, M. Du Mesnil, par lequel il a été chargé de développer, pour le compte de ladite société, le chiffre d'affaires et les profits des filiales ; qu'il n'est pas soutenu par l'administration, qui s'est d'ailleurs fondée sur ce contrat pour notifier les redressements en cause, que ledit contrat ait été fictif, qu'il ait été constitutif d'un montage destiné à éluder l'impôt ou même qu'il y ait lieu de le requalifier en contrat définissant les fonctions et la rémunération de M. Du Mesnil en tant que président de la société Financière Mendelssohn ; que le ministre ne développe aucune argumentation permettant de constater que dans le cadre de ce contrat, M. Du Mesnil aurait exercé des fonctions liées à l'activité financière de ladite société ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a inclus la rémunération de M. Du Mesnil dans le champ de la taxe sur les salaires et l'a imposée à proportion du rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires réclamées à la société Financière Mendelssohn, aux droits et obligations de laquelle elle vient, au titre des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Financière Chopin de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La société Financière Chopin est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires réclamées à la société Financière Mendelssohn, aux droits et obligations de laquelle elle vient, au titre des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement n° 0815398/1-2 du 22 mars 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à la société Financière Chopin la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA04258

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N° 11PA02544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02544
Date de la décision : 20/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : TAX TEAM § CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-20;11pa02544 ?
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