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26/02/2013 | FRANCE | N°10PA04957

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26 février 2013, 10PA04957


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2010, présentée pour M. et Mme B...C..., domiciliés chemin de Pra-Riond BP 12 Lens (Trans Sur Sierre - 1978), Suisse, par Me A...; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716829/2-3 du 29 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de

l'État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2010, présentée pour M. et Mme B...C..., domiciliés chemin de Pra-Riond BP 12 Lens (Trans Sur Sierre - 1978), Suisse, par Me A...; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716829/2-3 du 29 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et MmeC..., résidents suisses, détenaient l'intégralité des parts de la SCI SDCC, dont le siège est situé sur le territoire de la commune d'Olivet (Loiret), directement à hauteur de 11 %, et indirectement, à hauteur de 89 %, par l'intermédiaire de la SCI Bupré dont ils étaient les seuls associés ; que la SCI SDCC a vendu, le 2 décembre 2000, des locaux commerciaux sis à La Couronne (Loiret), en réalisant une plus-value nette de 1 137 428 euros ; que la SCI SDCC ayant, lors du dépôt de sa déclaration de plus-value immobilière le 28 février 2001, acquitté par erreur une somme de 341 329 euros au titre du prélèvement d'un tiers de la plus-value réalisée prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts, ladite somme lui a été ultérieurement restituée ; que la SCI Bupré, dont M. C...était le gérant, a alors reçu une notification de redressement en date du 8 décembre 2003, à hauteur de 451 304 euros, au titre de sa quote-part dans la plus-value réalisée par la société SDCC ; que M. et Mme C...ont également reçu une notification de redressement à hauteur de 55 779 euros au titre de leur propre quote-part dans ladite plus-value, cette notification n'ayant toutefois été remise que le 3 janvier 2004, postérieurement à l'expiration du délai de prescription courant jusqu'au 31 décembre 2003 ; que les compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et MmeC..., correspondant à l'ensemble de la plus-value qui leur revenait, ont été mis en recouvrement le 30 novembre 2005 ; que, sollicitant la décharge de l'intégralité du montant correspondant à la plus-value de cession ainsi mise à leur charge, M. et Mme C...ont obtenu, le 27 août 2007, un dégrèvement partiel, limité à 55 779 euros, correspondant à l'imposition de la plus-value afférente à leur détention de 11 % des parts de la SCI SDCC dès lors que, comme il vient d'être dit, la notification de redressements au titre de leur propre quote-part dans la plus value susvisée avait été reçue après l'expiration du délai de reprise ; que M. et Mme C...ont alors porté le litige subsistant devant le Tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 29 juillet 2010, a rejeté leur demande ; que M. et Mme C...relèvent appel dudit jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même (...) " ;

3. Considérant que même si la procédure de vérification doit être menée en vertu de l'article précité entre l'administration et la société de personnes, et en admettant même que la notification de redressements adressée à la SCI SDCC ne l'ait pas été régulièrement du fait de son envoi à son comptable qui n'avait pas de mandat pour la représenter, dans les circonstances particulières de l'espèce, ladite société SDCC n'a été privée d'aucune garantie de la procédure contradictoire dès lors qu'il est constant, d'une part, que la SCI Bupré, par l'intermédiaire de laquelle les requérants ont perçu la plus-value dont l'imposition est en litige, a régulièrement reçu le 22 décembre 2003 une notification de redressements du 8 décembre 2003 correspondant à sa quote-part dans la plus-value réalisée par la SCI SDCC, d'autre part que M. C...était gérant de ladite SCI Bupré, dont, avec son épouse, il détenait la totalité du capital ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre dans sa rédaction alors applicable : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé " ;

5. Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction que l'administration a notifié à la SCI Bupré, le 8 décembre 2003, un redressement à raison de sa quote-part de plus-value liée à la cession d'un immeuble par la SCI SDCC ; que cette notification indiquait que la SCI SDCC a vendu, le 2 décembre 2000, des locaux commerciaux sis à La Couronne (Loiret), en réalisant une plus-value nette de 1 137 428 euros, que la SCI SDCC étant une société de personnes n'ayant pas opté pour le régime d'imposition des sociétés de capitaux, ladite plus value était imposable à l'impôt sur le revenu entre les mains de ses associés dans les conditions de droit commun, à raison de leur quote-part de plus-value, soit les 89 % des parts de ladite SCI SDCC détenus par la SCI Bupré ; que cette notification précisait les modalités de calcul de la plus value ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ladite notification n'avait pas à rectifier le montant global des bénéfices de la SCI Bupré dès lors que le revenu correspondant à la quote-part de plus value revenant à la SCI Bupré n'entrait pas dans ses bénéfices ; qu'ainsi la notification de redressements du 8 décembre 2003 était suffisamment motivée tant en droit qu'en fait ; que, d'ailleurs, M. C...en sa qualité de gérant de la SCI Bupré a utilement répondu à cette notification de redressements par un courrier du 5 janvier 2004 ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la notification de redressements du 8 décembre 2003 doit donc être écarté ;

6. Considérant que, d'autre part, l'administration a adressé une réponse aux observations du contribuable, la SCI Bupré, le 12 juillet 2004, comportant la désignation des impôts concernés, l'identification des revenus redressés, leur montant, ainsi que les motifs de droit et de fait sur lesquels elle entendait se fonder pour justifier le maintien des redressements ; qu'en particulier, elle rappelait que la SCI SDCC n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ses associés étaient personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, et qu'en conséquence, des notifications séparées leur avaient été adressées ; que, dès lors, même si ladite réponse ne se prononçait pas expressément sur une interrogation soulevée par la SCI Bupré dans son courrier du 5 janvier 2004, à savoir l'absence de réception par la SCI SDCC d'une notification de redressements, elle expliquait ainsi pourquoi la procédure d'imposition était régulière à son encontre en admettant même que la SCI SDCC n'ait effectivement pas reçu de notification de redressements ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la réponse aux observations du contribuable du 12 juillet 2004 doit donc être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce (...) jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre dans sa rédaction alors applicable : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) " ;

8. Considérant qu'il est constant que la SCI Bupré a reçu la notification du redressement correspondant à sa quote-part de plus-value de cession immobilière dans la société SDCC au titre de l'année 2000 le 22 décembre 2003 ; qu'à cette date, le délai prévu à l'article L. 169 du code général des impôts n'était pas expiré ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette notification est, dans les circonstances de l'espèce opposable aussi bien à la SCI SDCC qu'aux requérants ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de ce qu'aucune notification de redressement n'a été reçue par la SCI SDCC pour soutenir que l'imposition en litige aurait été prescrite ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. et Mme C...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

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N° 10PA04957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04957
Date de la décision : 26/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SCP ARCIL, MARSAUDON et FISCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-26;10pa04957 ?
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