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26/02/2013 | FRANCE | N°12PA01381

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26 février 2013, 12PA01381


Vu, enregistrée le 23 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, la décision n° 340245 du 21 mars 2012 par laquelle le Conseil d'État, statuant au contentieux, d'une part, a annulé les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 08PA02662 du 8 avril 2010 de la Cour administrative d'appel de Paris annulant le jugement n° 0207950/1-1 du 19 mars 2008 du Tribunal administratif de Paris ayant rejeté la demande de la SCI du 14 rue de la Ferme tendant à la décharge du prélèvement auquel la société Teif Property Holdings a été assujettie au titre de l'année 1994 en applicati

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Vu, enregistrée le 23 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, la décision n° 340245 du 21 mars 2012 par laquelle le Conseil d'État, statuant au contentieux, d'une part, a annulé les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 08PA02662 du 8 avril 2010 de la Cour administrative d'appel de Paris annulant le jugement n° 0207950/1-1 du 19 mars 2008 du Tribunal administratif de Paris ayant rejeté la demande de la SCI du 14 rue de la Ferme tendant à la décharge du prélèvement auquel la société Teif Property Holdings a été assujettie au titre de l'année 1994 en application de l'article 244 bis A du code général des impôts et déchargeant la société de cette imposition, d'autre part, a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008, présentée pour la SCI du 14 rue de la Ferme, dont le siège est 14 rue de la Ferme à Neuilly-sur-Seine (92200), représentée par Mme C..., par la SCP C. L Vier-J Barthélémy-O. Matuchansky, avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation ; la SCI du 14 rue de la Ferme, venant aux droits de la société Teif Property Holdings, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0207950/1-1 du 19 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à la décharge du prélèvement auquel la société Teif Property Holdings a été assujettie au titre de l'année 1994 en application de l'article 244 bis A du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :

- le rapport de M. Jardin, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant MeA..., pour la SCI du 14 rue de la Ferme ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant que si la SCI du 14 rue de la Ferme reproche aux premiers juges de ne pas avoir répondu au moyen tiré de ce que la notification de redressements avait été envoyée à l'adresse personnelle de ses associés et non à celle de son siège social, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il ressort des écritures de première instance qu'elle n'avait pas invoqué une telle irrégularité de la procédure d'imposition ;

Sur le fond du litige :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " I. Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, et les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits. (...) / Les plus-values soumises au prélèvement sont déterminées selon les modalités définies aux articles 150 V à 150 QE lorsqu'il est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu. Dans les autres cas, ces plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention. (...) " ;

3. Considérant que la société Teif Property Holdings, constituée le 1er juillet 1982 comme une société anonyme selon la loi de Guernesey et ayant son siège dans cette île, a acquis le 15 septembre 1982 un appartement situé au 14 rue de la Ferme à Neuilly-sur-Seine et ses dépendances, moyennant la somme de 2 650 000 F ; que les actionnaires de cette société ont décidé le 15 septembre 1994, comme l'indique la minute d'un acte reçu le 23 septembre 1994 par MeB..., notaire à Paris, de transférer le siège de la société à Neuilly-sur-Seine, de la transformer en société civile immobilière et de la dénommer désormais SCI du 14 rue de la Ferme ; que la SCI du 14 rue de la Ferme a cédé le 29 septembre 1994 l'appartement inscrit à son actif à la suite de cette transformation, pour un prix de 6 050 000 F ; que, par un avis de mise en recouvrement du 7 décembre 2000, l'administration a assujetti la " société Teif Property devenue SCI du 14 rue de la Ferme " a un prélèvement d'un montant de 1 100 243 F en droits et pénalités au titre de l'année 1994 en application de l'article 244 bis A du code général des impôts ; que la SCI du 14 rue de la Ferme, venant aux droits de la société Teif Property Holdings, fait appel du jugement n° 0207950/1-1 du 19 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à la décharge du prélèvement auquel la société Teif Property Holdings a été assujettie au titre de l'année 1994 en application de l'article 244 bis A du code général des impôts ;

4. Considérant que si la société requérante soutient dans son dernier mémoire qu'elle a fait l'objet d'une dissolution à l'initiative de ses associés, sans d'ailleurs en indiquer la date ni produire de pièce démontrant la réalité de cette allégation, cette circonstance, qui ne peut qu'être postérieure à la mise en recouvrement de l'imposition en litige, est sans incidence sur sa qualité de redevable légal de cette imposition ;

5. Considérant que le lieu du siège social des personnes morales détermine leur nationalité ; qu'en transférant son siège social en France, la société Teif Property Holdings a changé de nationalité ; qu'en l'absence à la date de ce transfert de toute disposition législative prévoyant qu'une société changeant de nationalité conserve sa personnalité morale, la constitution en France de la SCI du 14 rue de la Ferme, selon les modalités prévues par le droit français des sociétés, qui n'était auparavant pas applicable à la société Teif Property Holdings, ne peut être regardée comme la continuation de l'existence d'une même personne morale ; que la société ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1844-3 du code civil qui ne sont applicables qu'aux sociétés ayant leur siège social en France et changeant de forme sociale ; qu'il suit de là qu'en admettant même que, selon le droit de Guernesey, sur le contenu précis duquel la société requérante ne fournit d'ailleurs aucune précision, la société Teif Property Holdings n'ait pas fait l'objet d'une dissolution en raison du transfert de son siège social à l'étranger, cette circonstance est sans incidence sur le fait que cette société et la SCI du 14 rue de la Ferme constituent deux personnes morales distinctes au regard du droit français ;

6. Considérant que les biens immobiliers inscrits à l'actif de la société Teif Property Holdings ont été transférés à l'actif de la SCI du 14 rue de la Ferme en raison de la transformation décidée par ses actionnaires et constatée par l'acte notarié reçu le 23 septembre 1994 ; que le transfert de propriété d'actifs immobiliers, même non assorti du versement d'un prix, réalisé par une société dont le siège social est situé hors de France au profit d'une autre société constitue une cession au sens des dispositions précitées de l'article 244 bis A du code général des impôts ;

7. Considérant que le moyen tiré de ce que l'imposition d'une " plus-value latente " est incompatible avec l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

8. Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que la société Teif Property Holdings n'était pas passible de l'impôt sur les sociétés en France dès lors que cette circonstance est sans incidence sur l'application de l'article 244 bis A du code général des impôts ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI du 14 rue de la Ferme n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la décharge du prélèvement auquel la société Teif Property Holdings a été assujettie au titre de l'année 1994 en application de l'article 244 bis A du code général des impôts ; que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'elle a formulées dans son mémoire enregistré le 3 décembre 2012 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI du 14 rue de la Ferme est rejetée.

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N° 12PA01381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01381
Date de la décision : 26/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : MAURIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-26;12pa01381 ?
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