La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2013 | FRANCE | N°11PA00473

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 février 2013, 11PA00473


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me D... ; M. et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0719804/2-3 du 25 novembre 2010 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a refusé de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu maintenues à leur charge au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat au...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me D... ; M. et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0719804/2-3 du 25 novembre 2010 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a refusé de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu maintenues à leur charge au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2013 :

- le rapport de Mme Appèche, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Hôtel Léonard de Vinci, dont M. A...est le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2001, 2002 et 2003 en matière d'impôt sur les sociétés ; qu'à l'issue de cette vérification, M. A...a été considéré par l'administration fiscale comme le bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées sur le fondement notamment de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement n° 0719804/2-3 du 25 novembre 2010 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a refusé de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu maintenues à leur charge au titre des années 2001 à 2003 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que les irrégularités qui affecteraient la procédure d'imposition suivie à l'égard d'une société sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard du bénéficiaire de l'excédent de distributions révélé par la vérification de la société ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition de la société Hôtel Léonard de Vinci, dont M. A...était le gérant au moment des faits, doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant, en premier lieu, que les requérants ne peuvent utilement, pour contester les impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu, faire valoir que la prescription s'opposait au droit de reprise exercé par l'administration à l'encontre de la société Hôtel Léonard de Vinci, contribuable distinct, objet d'une procédure de vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts, et non prélevées sur les bénéfices " ;

5. Considérant qu'à la suite du second dégrèvement intervenu en cours de première instance, l'administration a réduit à la somme de 40 659 euros le montant de la base imposable entre les mains de M. A...au titre de l'année 2001 ; que cette somme, portée au crédit de son compte dans les écritures de la société Hôtel Léonard de Vinci en 2001, constitue sauf justification en sens contraire un revenu distribué au sens des dispositions précitées ; que les pièces produites par M. et Mme A...ne permettent pas d'établir qu'ainsi qu'ils le soutiennent, cette somme trouverait sa contrepartie dans un remboursement opéré par M. A...d'une dette que la société avait contractée à l'égard de M.C..., directeur commercial de ladite société ;

6. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que le crédit en compte courant de M. A... à hauteur de 86 363 euros correspond à des remboursements, opérés par celui-ci ou son père depuis l'Algérie, de dettes contractées par la société Hôtel Léonard de Vinci auprès de tiers au moment de sa création ; que, toutefois, les pièces produites, et en particulier les déclarations sur l'honneur de remboursement, selon lesquelles le père de M. A...aurait effectué les remboursements en Algérie, établies postérieurement à la proposition de rectification, ne permettent d'établir, ni la réalité des prêts en cause, ni celle des remboursements par M. A...de ces prêts, lesquels ont été accordés à la société Hôtel Léonard de Vinci et ne constituent pas des prêts personnels qui auraient été consentis à M. A...et pour lesquels celui-ci pourrait invoquer leur caractère familial ou amical ;

7. Considérant que M. et MmeA..., après avoir soutenu en première instance que la somme de 15 996,61 euros figurant au crédit du compte "débiteurs et créditeurs divers" en 2003, considéré comme le compte courant de M.A..., provenait d'une provision faite en 2000, en complément de la taxe professionnelle de 2000 anormalement faible, se bornent désormais à indiquer en appel, concernant ce redressement, que la société " en accepte le principe dès lors qu'un dégrèvement devra intervenir au profit de l'imposition personnelle de Monsieur ou MadameA... " ; que ce faisant, et en l'absence de toute nouvelle explication ou justificatif, les requérants ne critiquent pas utilement le jugement sur ce point ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A...ne son pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, dès lors, leurs conclusions tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions maintenues à leur charge ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en est de même, par conséquent, de leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que de leurs conclusions relatives aux dépens, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11PA00473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00473
Date de la décision : 27/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : HADDAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-27;11pa00473 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award