La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2013 | FRANCE | N°11PA02182

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 février 2013, 11PA02182


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011, présentée pour la société anonyme (SA) Onidy, dont le siège est 79 route d'Arlon à Luxembourg (L-1140), au Luxembourg, par Me Huet ; la société Onidy demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605292 du 29 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en applic...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011, présentée pour la société anonyme (SA) Onidy, dont le siège est 79 route d'Arlon à Luxembourg (L-1140), au Luxembourg, par Me Huet ; la société Onidy demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605292 du 29 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2013 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société en nom collectif (SNC) du "118, boulevard Maurice Barrès", qui a pour activité la location en meublé d'un appartement à Neuilly-sur-Seine et dont la société Onidy était associée à hauteur de 99 % des parts, l'administration a procédé à la réintégration de diverses sommes dans le résultat imposable de la SNC, puis a rehaussé le bénéfice imposable de la société requérante à hauteur de la participation de cette dernière dans le capital de sa filiale ; que la société Onidy fait appel du jugement n° 0605292 du 29 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt qui lui ont été assignées en conséquence au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges ont écarté la contestation de la société requérante relative à la réintégration dans ses résultats de dotations aux amortissements au motif qu'elle ne justifiait pas de la comptabilisation régulière des amortissements en litige ; que, compte tenu du motif ainsi retenu, le moyen tiré du caractère normal du taux d'amortissement pratiqué par l'intéressée était inopérant ; que le tribunal administratif a par suite pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, s'abstenir de statuer sur ce point ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu ... le droit de reprise de l'administration s'exerce ... jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre dans sa version applicable à l'espèce : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement... " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une proposition de redressement relative à l'année 1999 a été adressée par voie postale le 5 novembre 2002 à l'adresse du siège social de la société Onidy ; que le pli en cause a été retourné à l'administration avec la mention "non réclamé" ; que les autres mentions figurant sur l'enveloppe indiquent que le pli a été présenté le 6 novembre 2002 à ladite adresse, que le destinataire était absent et qu'il a été avisé, par le dépôt d'un avis d'instance, que le pli était à sa disposition au bureau de poste, où il a été conservé jusqu'au 8 décembre 2002 ; qu'il suit de là que, la proposition de redressement ayant été régulièrement notifiée à la société Onidy avant le 31 décembre 2002, l'intéressée ne saurait valablement soutenir qu'en raison de ce qu'elle n'aurait pas reçu de notification de redressements avant cette date, le droit de reprise de l'administration fiscale serait expiré en ce qui concerne l'année 1999 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment (...) 2° les amortissements réellement effectués par les entreprises dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés ; qu'il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'entreprise ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas admis en déduction du bénéfice de la SNC du "118, boulevard Maurice Barrès" les amortissements pratiqués, au titre des exercices clos en 1999 et 2000, à raison de l'immeuble d'habitation situé 118 boulevard Maurice Barrès à Neuilly-sur-Seine (92200), au motif que la matérialité de leur inscription en comptabilité, avant l'expiration du délai de déclaration, n'était pas démontrée ; que, pour démontrer la comptabilisation régulière de ces amortissements, la société Onidy ne saurait se borner à produire les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires, lesquels se limitent à mentionner, sans plus de précision sur le point litigieux, l'approbation des comptes des exercices 2000 et 2001 et sont au surplus dépourvus de toute date certaine ; que la circonstance qu'elle n'était pas tenue de déposer ses comptes au greffe du tribunal de commerce et que les assemblées générales ne font pas l'objet d'un enregistrement ne saurait dispenser la société requérante d'apporter la preuve de l'inscription en temps utile des amortissements dans ses écritures comptables ; que, les dotations aux amortissements litigieuses ne pouvant être admises en déduction pour le motif susanalysé, le moyen tiré du caractère normal du taux d'amortissement pratiqué par l'intéressée est, en tout état de cause, inopérant ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne les intérêts de retard :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions (...) Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé " ;

8. Considérant que l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'en outre, et en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de moduler le taux de l'intérêt de retard, qui est défini par la loi ; que le moyen tiré de ce que l'intérêt de retard n'aurait pas dû excéder le taux de l'intérêt légal ne peut donc qu'être écarté ; que les dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi de finances pour 2004, dont il résulte que l'administration peut accorder, sur la demande du contribuable, une remise totale ou partielle ou une atténuation, par voie de transaction, des sommes dues au titre de l'intérêt de retard, n'ont ni pour objet, ni pour effet d'habiliter le juge de l'impôt à réduire le taux de l'intérêt de retard tel que fixé à l'article 1727 du code général des impôts ;

En ce qui concerne la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, applicable à l'époque du litige : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration (...) comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration (...) dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable (...) est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ;

10. Considérant que les impositions litigieuses ont été, uniquement au titre de l'année 1999, assorties de la seule majoration de 10 % conformément au 1. des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts et non point de la majoration de 40 % prévue par le 3. dudit article 1728 ; que, par suite, les conclusions de la société Onidy tendant à la décharge de la majoration de 40 % et, à tout le moins, à sa modulation au taux de 10 %, sont sans objet ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir, par les moyens qu'elle invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, la présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées à ce titre par la société requérante ne peuvent également qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Onidy est rejetée.

''

''

''

''

7

N° 08PA04258

2

N° 11PA02182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02182
Date de la décision : 27/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : HUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-27;11pa02182 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award