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27/02/2013 | FRANCE | N°11PA03249

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 février 2013, 11PA03249


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me D... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910625 du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, mises en recouvrement respectivement les 30 avril et 31 mai 2006, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros en...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me D... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910625 du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, mises en recouvrement respectivement les 30 avril et 31 mai 2006, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2013 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ,

- et les observations de MeA..., pour M.B... ;

1. Considérant que M. B... fait appel du jugement n° 0910625 du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, mises en recouvrement respectivement les 30 avril et 31 mai 2006, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que, si M. B...soutient que le service ne pouvait légalement recourir à la procédure de demande de justifications au motif qu'il ne disposait pas d'indices sérieux de nature à laisser penser que le foyer fiscal qu'il constituait alors avec son épouse avait pu disposer de revenus plus importants que ceux qu'ils avaient déclarés, dès lors que chacun des membres du couple percevait des indemnités de chômage, il résulte au contraire de l'instruction que le montant des crédits enregistrés, d'une part, sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. B..., de Mme B...et de M. ou MmeB..., d'autre part, sur les comptes courants d'associés que détenait l'intéressé dans les écritures de la société AEM Management et de la société Audit Expert Ile-de-France, excédait, de très loin, le double des revenus déclarés par les intéressés ; qu'il suit de là que le service, qui avait connaissance de ces crédits bancaires et en comptes courants, était fondé à adresser aux contribuables, comme il l'a fait les 2 septembre et 9 octobre 2003, des demandes de justifications concernant respectivement les années 2000 et 2001 et, par application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à taxer d'office à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales entre leurs mains les crédits demeurés inexpliqués, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de ce que l'administration, qui a exposé dans les propositions de rectification afférentes aux années 2000 et 2001 les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination, ainsi qu'elle en avait l'obligation en vertu des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, et qui n'a pas reconstitué les revenus tirés d'une activité professionnelle, mais s'est bornée à tirer les conséquences de l'existence de crédits bancaires demeurés inexpliqués, n'aurait pas " précisé sa méthode de reconstitution " des revenus de l'intéressé ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu des dégrèvements accordés au cours de l'instance devant les premiers juges les moyens relatifs aux crédits de 6 200 F constaté le 23 mars 2000, de 3 556,47 F constaté le 12 octobre 2001, de 2 676,60 F constaté le 19 novembre 2001 et de 35 000 F constaté le 23 mars 2001, ainsi que le moyen relatif au montant des plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées en 2000 sont dépourvus d'objet ;

4. Considérant, en second lieu, que, taxé d'office sur ses crédits bancaires demeurés inexpliqués, M.B..., a, aux termes des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ; que, faute pour M. B...de produire les relevés des comptes courants des sociétés AIM et AEIF, il n'établit pas que les crédits de 16 884 F, 26 250 F, 4 904,58 F et 5 000 F constatés respectivement les 7 juin 2000, 5 février 2001, 3 mars 2001 et 22 B... 2001 correspondraient à des versements destinés à réduire son compte courant d'associé dans les sociétés AIM ou AIEF ; que M. B...n'établit pas davantage le caractère non imposable du crédit de 3 937 F constaté le 21 juin 2000 qui, selon l'intéressé, correspondrait à un remboursement de soins, en se bornant à produire la copie illisible d'un chèque ; que la seule production d'un chèque établi par une personne domiciliée... ; qu'enfin, s'agissant des sept chèques d'un montant unitaire de 6 500 F encaissés au cours de l'année 2001 sur le compte de son ex-épouse, M. B...ne peut être regardé comme établissant qu'il s'agirait de revenus fonciers en produisant une copie d'un courrier dépourvu de valeur probante adressé à Mme B...par un tiers se présentant comme son locataire et en faisant valoir que, compte tenu de son divorce et de l'ancienneté des faits, il n'est plus en mesure de fournir les pièces justificatives de ces crédits ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il puisse utilement se prévaloir de l'importance des redressements abandonnés par l'administration, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA03249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03249
Date de la décision : 27/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : HADDAD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-27;11pa03249 ?
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