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27/02/2013 | FRANCE | N°11PA03252

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 février 2013, 11PA03252


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Euro Yu Bags, dont le siège est 72 rue du Temple à Paris (75003), par Me Lancian ; la société Euro Yu Bags demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904986 du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) d

e prononcer la réduction sollicitée ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Euro Yu Bags, dont le siège est 72 rue du Temple à Paris (75003), par Me Lancian ; la société Euro Yu Bags demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904986 du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2013 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Euro Yu Bags fait appel du jugement n° 0904986 du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci./ Les dispositions du premier alinéa ne s' appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de la comptabilité dont a fait l'objet la société Euro Yu Bags, qui exerce l'activité de vente à l'exportation de sacs à mains, le service a réintégré dans les résultats de l'exercice clos en 2004, premier exercice non prescrit, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associés ouvert dans ses écritures à hauteur de 89 876,67 euros, au motif que le passif en cause n'était pas justifié ; que la société Euro Yu Bags fait valoir que cette somme correspond au paiement pour son compte, par deux de ses associés, des sommes afférentes à l'acquisition, le 19 décembre 1996, de son fonds de commerce ;

4. Considérant, d'une part, qu'en se bornant à soutenir qu'elle a inscrit le fonds de commerce susmentionné à son actif et qu'elle n'a pas elle-même assuré le paiement des sommes correspondantes, à produire des relevés de compte bancaire de son gérant pour les périodes comprises entre le 11 mai et le 11 juin 1997 et entre le 11 novembre et le 11 décembre 1997, qui font apparaître divers paiements par chèques, en particulier le 27 mai 1997 à concurrence de la somme de 421 500 F et, enfin, à invoquer les difficultés rencontrées dans l'obtention de pièces justificatives, la société requérante n'établit pas que la somme de 450 000 F, inscrite au crédit du compte courant susmentionné le 1er janvier 1997 et à l'origine du passif litigieux, correspondrait au paiement par les associés, au moyen de leurs propres ressources, du fonds de commerce acquis par elle aux termes du contrat souscrit le 19 décembre 1996 ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que la somme de 450 000 F susmentionnée aurait été inscrite au crédit du compte courant d'associés figurant dans les écritures de la société Euro Yu Bags avant le 1er janvier 1997, soit plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit, selon l'hypothèse prévue par les dispositions précitées du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts ; qu'il suit de là que la société requérante ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de ces dispositions ; que le moyen tiré de ce que la société Euro Yu Bags aurait repris dès la signature de ses statuts, soit le 5 novembre 1996, les engagements souscrits par les associés est à cet égard inopérant ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Euro Yu Bags est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA03252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03252
Date de la décision : 27/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL LANCIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-27;11pa03252 ?
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