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27/02/2013 | FRANCE | N°11PA04621

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 février 2013, 11PA04621


Vu la décision n° 325173 du 12 octobre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 06PA03029 du 11 décembre 2008 de la Cour administrative d'appel de Paris rejetant, d'une part, le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'annulation du jugement n° 9916855/2 du 24 avril 2006 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déchargé Mme C...B...des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, et d'autre part, les conclusions d'appel incident et en dommages-intérêts présent

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Vu le recours, enregistré le 17 août 2006, prés...

Vu la décision n° 325173 du 12 octobre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 06PA03029 du 11 décembre 2008 de la Cour administrative d'appel de Paris rejetant, d'une part, le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'annulation du jugement n° 9916855/2 du 24 avril 2006 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déchargé Mme C...B...des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, et d'autre part, les conclusions d'appel incident et en dommages-intérêts présentées par MmeB... ;

Vu le recours, enregistré le 17 août 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9916855/2 du 24 avril 2006 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déchargé Mme C...B...des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de rétablir Mme B...au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des mêmes droits ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2013 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que, par acte notarié du 26 septembre 1994, M. et MmeB..., alors mariés sous le régime de la communauté légale de biens mais en instance de divorce, ont donné pour cinq ans à leurs deux enfants mineurs Julie Flore et Grégoire Alex l'usufruit, évalué à 20 000 F, de vingt des cent parts qu'ils possédaient dans une société civile immobilière ; que, par acte notarié du même jour liquidant la communauté, homologué par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 25 octobre 1994 prononçant le divorce définitif des époux, M. B...s'est vu attribuer la pleine propriété des quatre-vingts parts restantes non démembrées, ainsi que la nue-propriété des vingt parts, objet de la donation ; que MmeB..., à laquelle la garde des enfants avait été confiée, a demandé l'imposition distincte de ses deux enfants mineurs au titre des années 1993, 1994 et 1995, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 6 du code général des impôts ; qu'ont été ainsi déclarés au nom des deux enfants, en 1993, la contribution versée par leur père pour leur éducation et leur entretien et, pour les années 1994 et 1995, cette même contribution ainsi que les revenus fonciers qu'ils ont perçus en qualité d'usufruitiers de parts de la société civile immobilière ; que, par le jugement n° 9916855/2 du 24 avril 2006, le Tribunal administratif de Paris a déchargé Mme B...des impositions supplémentaires auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1994 et 1995 en conséquence de ces redressements ; que le ministre demande le rétablissement de ces impositions au motif que les revenus des enfants de Mme B...ne provenaient pas d'une fortune indépendante de celle de leur mère au sens de ces dispositions ; que, par la voie du recours incident, Mme B...demande, d'une part, la réformation de ce jugement en tant qu'il a refusé de la décharger du rappel concernant l'année 1993 et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à réparer ses préjudices moraux et financiers ;

Sur l'impôt sur le revenu des années 1994 et 1995 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant à raison de ses revenus et bénéfices personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis (...) / ; 2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne (...) " ;

3. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, les revenus tirés d'une fortune s'entendent de ceux qu'un enfant tire d'un patrimoine lui appartenant, alors même que ce patrimoine serait inférieur au seuil prévu par les dispositions de l'article 885 A du code général des impôts relatif à l'impôt de solidarité sur la fortune ou que ces revenus laisseraient l'enfant dans l'état de besoin du créancier d'aliments en matière de pensions alimentaires et en dépit du caractère éventuellement temporaire du droit de propriété ; qu'une fortune doit être regardée comme indépendante de celle du contribuable dès lors que l'enfant peut en disposer librement, sous les seules réserves impliquées par l'incapacité du mineur, et alors même qu'elle provient d'une donation faite par le contribuable, dès lors que ce dernier ne détient plus, pendant les années d'imposition, aucun droit sur le bien, objet de la donation ;

4. Mais considérant que, si le 2. de l'article 6 du code général des impôts permet à un contribuable de demander une imposition distincte pour son enfant mineur lorsque celui-ci tire un revenu d'un patrimoine lui appartenant, c'est à la condition, non seulement qu'il ne dispose d'aucun droit sur ce patrimoine mais également qu'il n'ait aucune possibilité, en dépit de sa qualité d'administrateur légal des biens de son enfant et du droit de jouissance légale qui s'y attache, de disposer de ce revenu ; qu'en se bornant à critiquer ce principe et à faire valoir que la possibilité pour un parent de disposer des revenus des enfants dont il est administrateur est encadrée par les dispositions des articles 389-5 et 391 du code civil, les consortsB..., qui se présentent aux droits de leur mère décédée, n'établissent pas, alors qu'ils sont seuls en mesure de le faire, que celle-ci n'avait eu aucune possibilité de disposer de ce revenu ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont prononcé la décharge en cause au motif que la perception des revenus fonciers susmentionnés justifiait une imposition distincte pour les enfants de l'intéressée ;

5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...et ses ayants droits tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée " ; que, dans sa réponse en date du 23 octobre 1996 à la notification de redressements, Mme B...s'est expressément prévalue du droit à être imposée distinctement de ses enfants mineurs en raison notamment de ce que ces derniers disposaient de revenus personnels en provenance d'une fortune totalement indépendante de celle de leur mère ; que, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 26 mai 2008, le service n'a pas répondu à ces observations ; qu'il suit de là que l'imposition litigieuse doit être regardée comme établie à l'issue d'une procédure irrégulière ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de MmeB..., que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé à l'intéressée la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

Sur l'impôt sur le revenu de l'année 1993 :

8. Considérant que le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne concerne que les suppléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1994 et 1995 ; que les conclusions incidentes de Mme B...relatives à l'impôt sur le revenu de l'année 1993, présentées après l'expiration du délai d'appel, soulèvent donc un litige distinct de celui qui a fait l'objet de l'appel principal et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions en dommages-intérêts :

9. Considérant que les conclusions présentées devant la Cour par Mme B...tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'action des services d'assiette et de l'introduction par le ministre, du présent recours, selon elle, abusif, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement est rejeté.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident et en dommages-intérêts de Mme B...sont rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA04258

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N° 11PA04621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04621
Date de la décision : 27/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CHETRIT COULET AVOCATS ; CHETRIT COULET AVOCATS ; CARRION-SZUBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-27;11pa04621 ?
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