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27/02/2013 | FRANCE | N°11PA04949

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 février 2013, 11PA04949


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2011, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me D... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0920145/2-3 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civ...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2011, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me D... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0920145/2-3 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2013 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ,

- et les observations de MeD..., pour Mme A...;

1. Considérant que Mme A...fait appel du jugement n° 0920145/2-3 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'existence d'un transfert de créance entre M. B...et Mme A...au motif que les formalités de l'article 1690 du code civil n'avaient pas été respectées ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la validité même du transfert de créance devenait inopérant ; qu'il suit de là qu'en se bornant à faire valoir que les premiers juges n'ont pas statué sur ce moyen, Mme A...ne conteste pas utilement la régularité du jugement attaqué ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne le rehaussement de 116 147,46 euros au titre de l'année 2005 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article 1690 du code civil : " Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a constaté qu'à la date du 1er janvier 2005, la société à responsabilité limitée (SARL) Coup de peau bébé rose bébé bleu, dont la requérante est gérante et associée, avait débité le compte courant de l'un de ses associés, M.B..., du montant de son solde créditeur, soit 116 147,46 euros, créditant simultanément, à hauteur du même montant, le compte courant de la requérante ; que le service a estimé que ces écritures retraçaient l'abandon pur et simple par M. B...de la créance qu'il détenait sur la SARL Coup de peau bébé rose bébé bleu et la naissance, pour le même montant, d'une créance de Mme A...sur ladite société ; que l'administration a, en conséquence, regardé la somme de 116 147,46 euros comme constitutive de revenus distribués, taxable entre les mains de la requérante sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2005 ;

5. Considérant, d'une part, que, pour contester le redressement, la requérante fait valoir que le mouvement litigieux résultait d'une cession de créance intervenue le 2 novembre 2004 et qu'à cette date, M.B..., qui avait cédé l'ensemble de ses parts dans la SARL Coup de peau bébé rose bébé bleu, lui avait également cédé, pour un euro symbolique, le montant du solde créditeur de son compte courant ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'acte sous seing privé matérialisant le transfert de créance allégué n'a fait l'objet d'aucun enregistrement et se trouve ainsi dépourvu de date certaine ; que la cession du compte courant susmentionné n'est par suite, et en tout état de cause, pas établie ; qu'il suit de là, et sans que Mme A...puisse utilement faire valoir que le formalisme de l'article 1690 du code civil ne saurait lui être opposé, que c'est à bon droit que le service a estimé que les écritures comptables litigieuses s'analysaient comme une distribution consentie par la société au profit de la requérante ;

6. Considérant, d'autre part, que la requérante fait valoir que les sommes inscrites au crédit de son compte courant ne sauraient être regardées comme des revenus distribués, au motif qu'il lui était impossible, étant donné la situation de trésorerie de la SARL Coup de peau bébé rose bébé bleu, de les prélever ; que, toutefois, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en se bornant à produire une attestation de l'expert-comptable de la SARL Coup de peau bébé rose bébé bleu faisant valoir que la société était " dans l'incapacité financière d'assumer le remboursement de son compte courant dans la mesure où elle était dans la phase de constitution de ses actifs et que ses besoins en fonds de roulement ne permettent pas de tels prélèvements " et mentionnant l'existence d'un découvert bancaire de la société au 31 décembre 2004, l'intéressée n'établit pas que la situation de trésorerie de la société a empêché effectivement tout prélèvement entre l'inscription de la somme litigieuse à son compte courant et la clôture de l'exercice 2005 ;

En ce qui concerne la prime de 15 000 euros :

7. Considérant que l'administration a regardé la prime de 15 000 euros destinée à Mme A... et comptabilisée par la SARL Coup de peau bébé rose bébé bleu au crédit d'un compte de charges à payer le 31 décembre 2005 comme constitutive d'une rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2005 ; que, toutefois, si la requérante soutient n'avoir pas disposé de ces sommes au titre de l'année en cause du fait de leur inscription en frais à payer, il est constant qu'elle était gérante de la SARL et seule détentrice du capital social ; qu'il lui appartient en conséquence d'établir qu'elle a été empêchée par des circonstances indépendantes de sa volonté de disposer à cette date des sommes qui lui ont ainsi été allouées ; qu'elle n'apporte pas la preuve, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, lui incombe, en se bornant à produire une attestation d'un expert comptable ne donnant aucune précision sur la situation de trésorerie au 31 décembre 2005, qu'elle aurait été empêchée par des circonstances indépendantes de sa volonté de disposer à cette date des sommes qui lui ont ainsi été allouées ;

En ce qui concerne les intérêts de compte courant :

8. Considérant que l'administration a considéré comme des revenus taxables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les intérêts du compte courant de MmeA..., d'un montant de 4 258,31 euros, qui ont été portés le 31 décembre 2005 au crédit de ce compte ; que, si la requérante fait valoir que ces sommes ne sauraient être regardées comme imposables au titre de cet exercice du fait de la situation de trésorerie de la société, elle n'établit pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, avoir été empêchée par des circonstances indépendantes de sa volonté de disposer des sommes qui lui ont été ainsi allouées ;

En ce qui concerne la somme de 18 000 euros taxée au titre de l'année 2006 :

9. Considérant que l'administration a considéré comme des revenus taxables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers la somme de 18 000 euros portée en 2006 au crédit du compte courant de l'intéressée dans les écritures de la société ; que, si la requérante fait valoir que ces sommes ne sauraient être regardées comme imposables au titre de cet exercice du fait de la situation de trésorerie de la société, elle n'établit pas, en se bornant à produire une attestation d'un expert comptable ne donnant aucune précision sur la situation de trésorerie entre la date de l'inscription de la somme au compte courant de l'intéressée et le 31 décembre 2006 et à invoquer la situation financière de la société au cours de l'année 2007, avoir été empêchée par des circonstances indépendantes de sa volonté de disposer des sommes qui lui ont été ainsi allouées ;

Sur les pénalités :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de la 40 % en cas de manquement délibéré " ;

11. Considérant que, s'agissant des pénalités encore en litige au titre des années 2005 et 2006 correspondant, d'une part, à la prime de 15 000 euros, d'autre part, aux intérêts du compte courant et, enfin, à la somme de 18 000 euros, l'administration fiscale a suffisamment établi la volonté de Mme A...d'éluder l'impôt en faisant valoir qu'en sa qualité de gérante, celle-ci ne pouvait ignorer le montant des sommes qui avaient été mises à sa disposition et qu'elle avait sciemment omis de les déclarer ; que MmeA..., qui n'établit pas avoir déclaré en 2006 la prime de 15 000 euros susmentionnée, ne saurait en tout état de cause utilement faire valoir que l'imposition en litige a simplement été décalée dans le temps ;

12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme A...de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA04949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04949
Date de la décision : 27/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CHAMOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-27;11pa04949 ?
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