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07/03/2013 | FRANCE | N°11PA04026

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 mars 2013, 11PA04026


Vu, enregistrée le 5 septembre 2011 au greffe de la Cour, la décision du 28 juillet 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 2 juin 2008 rendu sur la requête n° 06PA01942 de la société à responsabilité limitée Imexrep, en tant qu'il porte sur la retenue à la source mise la charge de la société au titre des exercices clos les 31 mars 1996, 1997 et 1998 et sur les intérêts de retard correspondants et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006, présentée pour l

a société Imexrep, dont le siège est 63, rue de Condorcet à Paris (75009) p...

Vu, enregistrée le 5 septembre 2011 au greffe de la Cour, la décision du 28 juillet 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 2 juin 2008 rendu sur la requête n° 06PA01942 de la société à responsabilité limitée Imexrep, en tant qu'il porte sur la retenue à la source mise la charge de la société au titre des exercices clos les 31 mars 1996, 1997 et 1998 et sur les intérêts de retard correspondants et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006, présentée pour la société Imexrep, dont le siège est 63, rue de Condorcet à Paris (75009) par Me Guillerand ; la société Imexrep demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005748 du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de retenue à la source qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 1994 au 31 mars 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 :

- le rapport de M. Bossuroy,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Guillerand pour la société à responsabilité limitée Imexrep ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Imexrep qui exerce une activité de négoce, notamment avec la Côte d'Ivoire, l'administration a estimé que des sommes portées au crédit du compte courant d'associés constituaient des revenus distribués à son gérant, M. Botey, au titre des exercices clos les 31 mars 1996, 1997 et 1998 ; que l'intéressé n'ayant pas son domicile fiscal en France, l'administration a mis à la charge de la société la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, à raison de ces revenus distribués ; que, par un arrêt du 2 juin 2008, la Cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, notamment, rejeté la demande de la société tendant à la décharge de ces impositions ; que, par une décision du 28 juillet 2011, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour en tant qu'il porte sur la retenue à la source mise à la charge de la société au titre des exercices clos les 31 mars 1996, 1997 et 1998 et sur les intérêts de retard correspondant, et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la Cour administrative d'appel de Paris ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant les premier juges aurait méconnu les stipulations de l'article 6 1° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que ces stipulations ne sont pas applicables aux litiges portant sur des impositions qui, comme en l'espèce, ne sont assorties d'aucune sanction ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, d'une part, que le B du II de l'article 25 de la loi du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 a validé les avis de mise en recouvrement émis à la suite d'une notification de redressement effectuée avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés, comme en l'espèce, par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ; que, hors le cas de pénalités à caractère de sanction, l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil, quand bien même il fait application d'une législation ayant pour effet de priver rétroactivement le contribuable de la possibilité d'obtenir la décharge d'une imposition ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions du B du II de l'article 25 de la loi du 30 décembre 1999 seraient contraires à l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant dès lors qu'il est constant qu'aucune pénalité à caractère de sanction n'est, ainsi qu'il a été dit, en cause dans la présente affaire ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 25 de la loi du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements " ; que les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction précitée, applicable à la présente procédure, ne faisaient nullement obligation à l'administration d'informer la société requérante d'une diminution du montant des rehaussements intervenant postérieurement à l'envoi de la notification de redressement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition " ; qu'en vertu du 2° du 1 de l'article 109 du même code, sont considérées comme revenus distribués " toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

6. Considérant, d'une part, que la société Imexrep a inscrit au passif de son bilan, dans le compte n° 4551 intitulé " associés-comptes courants ", les sommes respectives de 74 500 F, 413 631 F et 133 500 F, à la clôture des exercices intervenue en 1996, 1997 et 1998 ; que la société, qui a présenté au service des bordereaux de remise de chèque mentionnant le nom de personnes physiques et celui des établissements payeur, fait valoir que des ressortissants français résidant en Côte d'Ivoire remettaient à son gérant associé M. Botey, résidant lui-même dans ce pays, ces chèques libellés en francs français et établis au nom de la société, et que le gérant leur remettait en échange des francs CFA pour leur faciliter leurs opérations de change ; que si des opérations de cette nature pourraient être susceptibles de faire naître une dette de la société à l'égard de l'associé, la requérante n'apporte toutefois aucune preuve de leur réalité, alors que l'administration expose pour sa part, comme l'avait d'ailleurs fait la société elle-même au cours de la vérification de comptabilité, que les ressortissants français remettaient leurs chèques en francs français à la société Sorepci et que c'est d'elle qu'ils recevaient la contrepartie en francs CFA ; que de telles opérations n'étaient dès lors pas de nature à faire naître une dette de la société Imexrep à l'égard de M. Botey, nonobstant la circonstance que l'intéressé était également associé et gérant de la société Sorepci ; qu'il suit de là que la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes en cause correspondaient à des dettes à l'égard d'un associé ;

7. Considérant, d'autre part, que si l'administration a estimé que les sommes inscrites au compte courant d'associés ne pouvaient être regardées comme des éléments de passif pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés, il n'en résulte pas, contrairement à ce que soutient la requérante, que ces écritures devraient être réputées ne plus être inscrites au passif du bilan et que, par voie de conséquence, elles ne pourraient être présumées distribuées au profit de M. Botey ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Imexrep n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1996, 1997 et 1998 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Imexrep est rejetée en tant qu'elle porte sur la retenue à la source mise à sa charge au titre des exercices clos les 31 mars 1996, 1997 et 1998 et sur les intérêts de retard correspondant.

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N° 11PA04026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04026
Date de la décision : 07/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-06-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Cotisations d'IRPP mises à la charge de personnes morales ou de tiers. Retenues à la source.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : GUILLERAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-07;11pa04026 ?
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