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07/03/2013 | FRANCE | N°12PA04493

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 mars 2013, 12PA04493


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par MeC... ; M. B...A...demande à la Cour :

à titre principal,

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1217062/2-2 du 12 octobre 2012 par laquelle le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) de renvoyer le jugement de l'affaire devant le Tribunal administratif de Par

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à titre subsidiaire,

1°) de prononcer la décharge des suppléments de contribut...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par MeC... ; M. B...A...demande à la Cour :

à titre principal,

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1217062/2-2 du 12 octobre 2012 par laquelle le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) de renvoyer le jugement de l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ;

à titre subsidiaire,

1°) de prononcer la décharge des suppléments de contributions sociales et des pénalités y afférentes correspondant aux dégrèvements prononcés en matière d'impôt sur le revenu ;

2°) de prononcer la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et notamment au remboursement de la contribution d'aide juridictionnelle acquittée tant devant le Tribunal que devant la Cour ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 ;

- le rapport de Mme Monchambert,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable (...). Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable (...) lorsque la requête est introduite par un avocat " ;

2. Considérant que pour rejeter la requête de M. A...comme manifestement irrecevable, le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance qu'il n'avait pas acquitté la contribution pour l'aide juridique due en raison de la requête, introduite par un avocat ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier produit devant la Cour que le conseil de M. A...s'est acquitté du paiement du timbre électronique le 6 septembre 2012 devant le greffe du Tribunal administratif de Versailles saisi initialement de la demande et que l'attestation justifiant de ce règlement n'a pas été transmise au Tribunal administratif de Paris dans le cadre du renvoi ordonné le 14 septembre 2012 ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 12 octobre 2012 du vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris doit être annulée ; que par suite, il y a lieu de renvoyer M. A...devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1217062/2-2 du 12 octobre 2012 est annulée.

Article 2 : M. A...est renvoyé devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.

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N° **PA

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N° 12PA04493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04493
Date de la décision : 07/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05-01 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Dépens.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : THIBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-07;12pa04493 ?
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