La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2013 | FRANCE | N°11PA02913

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 12 mars 2013, 11PA02913


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Consortium d'Etude et de Négoce des Métaux (CENM), dont le siège est chez Publiprovence, 37 rue d'Amsterdam à Paris (75008), par la SCP Depres Thory ; la société CENM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0816509/2-3 du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er août 2002 au 30 avril 2006 ;<

br>
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3) de mettre à la charge de l'Etat l...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Consortium d'Etude et de Négoce des Métaux (CENM), dont le siège est chez Publiprovence, 37 rue d'Amsterdam à Paris (75008), par la SCP Depres Thory ; la société CENM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0816509/2-3 du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er août 2002 au 30 avril 2006 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires alors en vigueur ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2013 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Consortium d'Etude et de Négoce des Métaux (CENM), qui exerce une activité de négoce de métaux précieux, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité au titre des périodes allant du 28 août 2002 au 31 décembre 2003 et du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, étendues respectivement jusqu'au 31 décembre 2004 et 30 avril 2006 s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, à la suite desquelles l'administration a rappelé, au titre de ces périodes, des droits de taxe sur la valeur ajoutée augmentés des intérêts de retard et de pénalités en cas de manquement délibéré ; que la société fait appel du jugement n° 0816509/2-3 du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers " ;

3. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la compétence consultative de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires inclut, en ce qui concerne ces dernières taxes, les différends portant sur le montant des chiffres d'affaires réels, mais non ceux qui ont trait aux droits à déduction de taxe ; que le différend opposant la société CENM à l'administration portait exclusivement sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible et n'entrait donc pas dans le champ de compétence de cette instance telle que définie par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, alors même que la validité formelle des factures était en débat ; que, par suite, le service a pu, sans entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, s'abstenir de soumettre le litige à ladite commission, nonobstant la demande en ce sens de la société requérante ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa version alors applicable : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / [...]. II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : / a. celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / b. celle qui est perçue à l'importation ; / c. celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; / d. celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287. / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire. Toutefois, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration mentionnée au d du 1 le montant de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque cette taxe a été payée au Trésor. [...] " ; que les dispositions du 2 bis de l'article 283 du même code prévoient que " pour les acquisitions intracommunautaires de biens imposables mentionnées à l'article 258 C, à savoir les acquisitions intracommunautaires dont le lieu est réputé se situer en France, la taxe doit être acquittée par l'acquéreur " ; que les dispositions du II de l'article 289 du code général des impôts et de l'article 242 nonies A de l'annexe II du même code imposent que doivent figurer obligatoirement, aux fins de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, sur les factures émises, notamment, le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client, le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel l'assujetti a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ou encore, lorsque le client est redevable de la taxe, la référence à la disposition pertinente du code général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'un régime d'autoliquidation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un redevable qui entend déduire la taxe sur la valeur ajoutée dont il s'est acquitté pour une opération déterminée, soit auprès de ses fournisseurs, soit sous un régime d'autoliquidation, n'est en droit de le faire que s'il est en possession d'une facture délivrée par ses fournisseurs dans les conditions réglementaires ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CENM prétend à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant frappé des achats de biens et services réalisés jusqu'au 31 décembre 2005 auprès de la société Redcell établie au Royaume-Uni, laquelle n'a exercé aucune activité commerciale au cours de la période vérifiée ; que les factures délivrées par ce fournisseur indiquaient une adresse erronée et ne mentionnaient pas en outre le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel l'assujetti a effectué la livraison de biens ; que, dans ces conditions, à supposer même que la société CENM n'ait pas relevé du régime d'autoliquidation qui lui était applicable en qualité d'acquéreur d'une acquisition intracommunautaire dont le lieu se situe en France, les factures produites ne répondaient pas aux exigences de la réglementation prise pour la mise en oeuvre de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes ; que, sur le terrain de la doctrine, la société CENM ne peut utilement se prévaloir de l'instruction référencée 3 A-3-97 du 28 mars 1997 relative aux exonérations des livraisons intracommunautaires, qui n'est pas applicable au présent litige, lequel a pour objet la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre d'une acquisition intracommunautaire ; qu'il suit de là que la société CENM n'est pas fondée à contester la réintégration de la taxe sur la valeur ajoutée considérée par le service comme indûment déduite ;

En ce qui concerne les importations :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 293 A du code général des impôts : " 1. A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291. (...) La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation (...) " ; qu'aux termes des dispositions du 2 du I de l'article 291 du même code : " Est considérée comme importation d'un bien : / a. l'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique (...) " ; que, selon les dispositions du 1 du II de l'article 271 dudit code : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : (...) / b. Celle qui est perçue à l'importation (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CENM a sollicité la déduction de la taxe à la valeur ajoutée figurant de manière irrégulière sur les factures émises par un fournisseur ayant son siège en Chine ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 293 A du code général des impôts, l'entreprise qui a importé un bien doit, pour déduire la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, être en possession d'une déclaration d'importation ; que la société requérante ne justifie en aucune façon avoir déclaré l'introduction des matériaux en provenance de Chine auprès des services de la douane ; qu'elle ne justifie pas davantage s'être acquittée du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé à la société CENM la déduction de la taxe à la valeur ajoutée qui, selon ses allégations, aurait grevé le prix des importations en litige ;

8. Considérant que le moyen tiré de ce que la société n'aurait pas régulièrement reçu notification d'un avis de mise en recouvrement préalablement à la mise en demeure du 15 janvier 2008 manque en fait, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société CENM a régulièrement accusé réception le 8 janvier 2008 des avis de recouvrement référencés

n° 07 12 00001 et n° 07 12 00002 du 2 janvier 2008 et relatifs aux impositions en cause ;

Sur les pénalités :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les factures en cause, émises par les fournisseurs de la société CENM, mentionnaient à tort la taxe à la valeur ajoutée dont ces fournisseurs n'étaient pas légalement redevables ou ne répondaient pas aux obligations formelles prévues par la réglementation communautaire ; que la société requérante ne pouvait ignorer ces irrégularités, qui avaient pour finalité de lui permettre de se soustraire au paiement de la taxe à la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, l'administration a suffisamment établi le caractère délibéré des manquements imputables à la société et a pu, en conséquence, lui infliger des pénalités exclusives de bonne foi ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société CENM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société CENM la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société CENM est rejetée.

''

''

''

''

7

N° 08PA04258

2

N° 11PA02913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02913
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP DEPRES THORY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-12;11pa02913 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award