La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2013 | FRANCE | N°11PA04225

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 14 mars 2013, 11PA04225


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2011, présentée pour la SARL Krishnan Télécom Center, dont le siège est 71, rue Doudeauville à Paris (75018), par Me Salvary, avocat ; la société Krishnan Télécom Center demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013219 du 6 juillet 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris après avoir partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale qui lui a été appliquée sur le fondement des dispositions de l'article 1840 J du code général des impôts pour la période du 1er avril 2006 a

u 30 juin 2008, a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de lui accorder la déc...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2011, présentée pour la SARL Krishnan Télécom Center, dont le siège est 71, rue Doudeauville à Paris (75018), par Me Salvary, avocat ; la société Krishnan Télécom Center demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013219 du 6 juillet 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris après avoir partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale qui lui a été appliquée sur le fondement des dispositions de l'article 1840 J du code général des impôts pour la période du 1er avril 2006 au 30 juin 2008, a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de lui accorder la décharge de l'amende restant à sa charge ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Krishnan Télécom Center qui exerce une activité de commerce de produits informatiques et dérivés, de téléphonie et d'import-export, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er avril 2006 au 30 juin 2008, au cours de laquelle l'administration a, le 26 février 2009, établi un procès-verbal constatant les infractions réprimées par l'amende prévue par les dispositions de l'article 1840 J du code général des impôts ; que la société fait appel du jugement du 6 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes qui ont été établies en conséquence ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte du procès-verbal constatant les infractions reprochées à la société Krishnan Télécom Center en date du 26 février 2009, qu'il comporte l'indication des faits relevés, du fondement légal de l'amende, de sa base de calcul et de son montant déterminé par application du taux de 5% ; qu'alors même qu'elle n'y était pas tenue, l'administration y a, contrairement à ce que la société soutient, motivé l'application de ce taux en se référant à l'importance, au caractère répété et au contexte des infractions ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1840 J du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des infractions en litige, issue des dispositions de l'article 21 de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 : " Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier sont passibles d'une amende fiscale conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases de l'article L. 112-7 du même code " ; qu'aux termes de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à cette date, issue des dispositions de l'article 39 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 : " I. - Les règlements qui excèdent la somme de 1 100 euros (...) doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement (...) " ; qu'en vertu de l'article D. 112-3 du même code issu des dispositions de l'article 1er du décret n°2010-662 du 16 juin 2010, le montant prévu à l'article L. 112-6 dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009, au-delà duquel le paiement d'une dette ne peut être effectué en espèces est fixé à 3 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle ; qu'aux termes de l'article L. 112-7 du même code dans sa rédaction applicable à la date des infractions en litige : " Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Les contrevenants sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire (...) " ;

5. Considérant que la société qui ne discute pas la réalité des infractions qui lui ont été reprochées, ne saurait contester l'amende qui lui a été appliquée en se bornant à soutenir qu'elle a présenté une réclamation à l'encontre des impositions supplémentaires qui ont été établies à la suite de la vérification de comptabilité, et en faisant état de l'importance de sa clientèle étrangère et de sa bonne foi ; que le taux de cette amende n'est pas disproportionné compte tenu de l'importance de ces infractions ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Krishnan Télécom Center n'est pas fondée soutenir à que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des pénalités restant en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Krishnan Télécom Center est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11PA04225

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04225
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : SALVARY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-14;11pa04225 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award