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14/03/2013 | FRANCE | N°12PA04948

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 14 mars 2013, 12PA04948


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Daval, avocat ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115888/2-3 du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions en litige ;>
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Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Daval, avocat ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115888/2-3 du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...A...se sont vus notifier des redressements pour les années 2004 et 2005, au titre des revenus distribués, à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société Paris Fashion dont M. A...était associé et gérant, et d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal ; qu'à l'issue de la vérification, l'administration a notamment écarté la comptabilité de la société, reconstitué ses recettes et constaté l'existence d'un profit sur le Trésor, pour la détermination de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle a regardé le rehaussement d'assiette en résultant comme constitutif de revenus distribués en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; qu'elle a estimé que M. A...était le seul maitre de l'affaire, l'a regardé comme le bénéficiaire de ces distributions et les a soumises à l'impôt entre ses mains ; que M. et Mme A... font appel du jugement du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités qui ont été établies en conséquence ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que la garantie de procédure tenant à la faculté pour le contribuable de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur, instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être invoquée que dans le cadre d'un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle prévues aux articles L. 12 et L. 13 du même livre ; que les impositions supplémentaires en litige ayant été mises à leur charge à la suite d'un contrôle sur pièces de leur dossier, dans le cadre duquel l'administration a tiré les conséquences des redressements notifiés à la société Paris Fashion qui a seule fait l'objet d'une vérification de comptabilité, M. et Mme A...ne peuvent utilement invoquer cette garantie pour soutenir que l'administration devait leur proposer de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur et que celui-ci devait leur adresser une information écrite à la suite de l'entretien qu'il leur a accordé le 25 juillet 2007 ;

3. Considérant, en second lieu, que M. et Mme A...ne peuvent en tout état de cause se prévaloir utilement de ce qu'ils ont saisi le conciliateur, qui ne leur a pas proposé d'entretien, ainsi que le ministre, qui ne leur a pas apporté de réponse, ce qui est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

4. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;

5. Considérant que, pour établir que M. A...a effectivement appréhendé les distributions mentionnées ci-dessus, l'administration a fait valoir devant le tribunal administratif, sans être contredite, qu'il était le gérant de droit de la société Paris Fashion, détenait 240 parts sociales sur 500 et avait procuration sur les comptes bancaires de la société, et que l'autre associée avait des problèmes de santé ; que, si M. et Mme A...soutiennent que l'autre associée participait à la gestion des stocks, aux achats, aux entretiens d'embauche et à la conclusion des contrats de travail, ils ne l'établissent pas ; que, dans ces conditions, même si cette dernière détenait 260 parts sociales, avait apporté plus de 100 000 euros en compte courant et participait aux assemblées générales, et même si M. A...soutient n'avoir bénéficié d'aucun enrichissement, l'administration doit être regardée comme établissant qu'il était le maitre de l'affaire, et comme apportant la preuve de l'appréhension des distributions en discussion ; qu'à supposer que M. A...ait entendu contester ce point, l'administration n'était pas tenue d'interroger la société Paris Fashion sur l'identité du bénéficiaire de la distribution, alors que cette identité résultait sans ambiguïté des circonstances de l'affaire ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de M. et Mme A...est rejetée.

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N° 12PA04948

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04948
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : DAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-14;12pa04948 ?
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