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25/03/2013 | FRANCE | N°10PA04597

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 25 mars 2013, 10PA04597


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2010, présentée pour le Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et les Réseaux de Communication (SIPPEREC), représenté par son président en exercice, dont le siège est Hôtel de Ville 193-197 rue de Bercy, tour Gamma B, à Paris cedex 12 (75582), par le cabinet Seban et associés; le SIPPEREC demande à la Cour :

1°) d'appeler la société Electricité de France dans la présente instance en déclaration de jugement commun ;

2°) d'annuler le jugement n° 0915084 en date du 9 juillet 2010 par le

quel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de la société Electricité Rés...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2010, présentée pour le Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et les Réseaux de Communication (SIPPEREC), représenté par son président en exercice, dont le siège est Hôtel de Ville 193-197 rue de Bercy, tour Gamma B, à Paris cedex 12 (75582), par le cabinet Seban et associés; le SIPPEREC demande à la Cour :

1°) d'appeler la société Electricité de France dans la présente instance en déclaration de jugement commun ;

2°) d'annuler le jugement n° 0915084 en date du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), a annulé le titre exécutoire d'un montant de 106 750, 28 euros émis le 6 juillet 2009 sous le n° 510 pour le recouvrement de pénalités infligées au titre de la période du 1er avril au 30 juin 2009 pour non production de comptes détaillés de 2007 ;

3°) de rejeter la demande de la société ERDF devant le Tribunal administratif de Paris ;

4°) de mettre à la charge de la société ERDF la somme de 4 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la société EDF ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 ;

Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ;

Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;

Vu le décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

- les observations orales de Me Pachen Lefevre, pour le SIPPEREC, de Me Pintat, pour la société Electricité réseau distribution de France, et celles de Me Coudray, pour la société Electricité de France ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour le SIPPEREC, par Me Seban ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour la société ERDF, par la Selarl Matharan-Pintat-Raymund ;

1. Considérant que par un contrat de concession du 5 juillet 1994, le Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et les Réseaux de Communication (SIPPEREC) a concédé, pour une durée de vingt-cinq ans, le service public de la distribution d'énergie électrique à la société Electricité de France, puis à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), créée le 1er janvier 2008, en application de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières susvisée ; qu'à compter de 2005, le SIPPEREC, estimant que le compte-rendu d'activité annuel de la concession qui lui était présenté était insuffisamment précis, a demandé au concessionnaire la communication d'un compte de résultat détaillé à la " maille de la concession ", la connaissance des répartitions intra-concessions, le détail de l'actif et du passif ainsi que les comptes de résultat prévisionnel à N+1, N+2 et N+3 ; que, faute d'avoir obtenu ces éléments d'information, le président du SIPPEREC a mis en demeure le concessionnaire, par lettre datée du 15 juin 2005, de produire lesdits éléments au titre du compte rendu d'activité annuel de 2004 sous peine de se voir infliger les pénalités prévues au D de l'article 32 du cahier des charges de la concession ; que, par la suite, le SIPPEREC a adressé d'autres mises en demeure concernant les comptes-rendus d'activité annuels 2005, 2006 et 2007 les 20 novembre 2007 et 28 juillet 2008 ; que le 6 juillet 2009, le SIPPEREC a finalement émis à l'encontre de la société ERDF un titre exécutoire n° 510 d'un montant de 106 750,28 euros pour le recouvrement de pénalités infligées au titre de la période du 1er avril au 30 juin 2009 pour non production de comptes détaillés au titre de 2007 ; que par le jugement n° 0915084 en date du 9 juillet 2010, le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société ERDF, ce titre exécutoire ; que le SIPPEREC fait appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que s'agissant des concessions de distribution d'électricité ou de gaz consenties par les collectivités territoriales, l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, dispose : " (...) les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions. Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz. A cette fin, elles désignent un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution. Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et de l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. (...) Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz transmet à chacune des autorités concédantes précitées un compte rendu de la politique d'investissement et de développement des réseaux prévue au 1° du II de l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Sur la base de ce compte rendu, les autorités organisatrices établissent un bilan détaillé de la mise en oeuvre du programme prévisionnel de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution. Ce programme prévisionnel, qui précise notamment le montant et la localisation des travaux, est élaboré à l'occasion d'une conférence départementale réunie sous l'égide du préfet et transmis à chacune des autorités concédantes (...) " ; qu'aux termes de l'article 32 intitulé contrôle et compte-rendu annuel du cahier des charges de la convention de la concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique : " (...) C le concessionnaire présentera chaque année civile à l'autorité concédante, dans le délai de six mois qui suit l'exercice considéré, un compte-rendu d'activité faisant apparaître les indications suivantes : -au titre des travaux neufs : les extensions, renforcements, branchements et renouvellement effectués, ainsi qu'une synthèse des conditions économiques de leur réalisation; -au titre de l'exploitation : l'état des consommations d'électricité et des recettes correspondantes faisant apparaître les caractéristiques des fournitures et les conditions d'application des divers tarifs ; des indications sur la qualité du service et la liste des principaux incidents ayant affecté l'exploitation; en cas d'application de la convention visée à l'article 9 du présent cahier des charges, les valeurs atteintes par les indicateurs de qualité ; - au titre des relations avec les usagers, des informations sur le degré de satisfaction de la clientèle, ainsi que sur les éventuelles actions qu'il prévoit d'entreprendre dans ce domaine ; A ce compte rendu annuel sera annexée l'évaluation par le concessionnaire des provisions constituées pour le renouvellement des ouvrages de la concession ainsi que la valeur des ouvrages concédés dont la partie non amortie ; que le compte-rendu annuel comprendra la présentation des principaux éléments du compte d'exploitation au niveau géographique compatible avec l'obtention de données comptables et financières significatives, ainsi qu'une information sur les perspectives d'évolution du réseau et d'organisation du service envisagées par le concessionnaire pour l'avenir "; qu'il résulte des principes posés par les dispositions législatives précitées que les stipulations du C de l'article 32 du cahier des charges de la convention de concession conclue le 5 juillet 1994 doivent être interprétées comme imposant au concessionnaire la communication à l'autorité concédante d'un compte-rendu d'activité annuel comprenant tous les éléments comptables et financiers se rapportant à la concession permettant à celle-ci d'exercer utilement son contrôle sur l'exécution de la convention par le concessionnaire ;

3. Considérant qu'il est constant que si le compte-rendu d'activité annuel présenté par le concessionnaire au titre de 2007 retrace, dans la rubrique C. Eléments financiers sur le territoire de la concession, les différents produits et charges, comprenant d'une part, les recettes, les tickets et interventions clientèle, autres produits et contribution d'équilibre pour un montant total de 558 900 000 euros et d'autre part, les charges d'exploitation (charges de personnel, autres charges et fonds de partenariat), l'accès réseau amont, la contribution au Facé, la contribution aux charges centrales EDF, la dotation aux amortissements, la dotation aux provisions, la redevance de concession et la contribution à l'équilibre pour un montant total de 531 512 000 euros et précise que le total des produits moins le total des charges est de 27 388 000 euros, il ressort toutefois de ce document et il n'est pas contesté que nombre de ces éléments, en particulier les tickets et interventions clientèle, les charges d'exploitation, les charges de personnel, l'accès réseau amont et la contribution aux charges centrales EDF sont calculés à partir de données comptables nationale et/ou régionale, lesquelles sont ensuite réparties selon " la clé la plus représentative ", soit au prorata du nombre de clients dans la majorité des cas ou au prorata des kWh ; que ces " clés de répartition " ont évolué d'un exercice à un autre rendant les comparaisons entre les exercices extrêmement difficiles ; qu'en outre, il est indiqué sans plus de précision dans ce document que " la différence entre les produits et les charges est positive pour chaque concession quand les résultats nationaux d'EDF pour l'activité d'acheminement sont positif et inversement " ; que ces éléments, qui ne permettent pas au SIPPEREC de connaître les éléments financiers et économiques précis, et par suite, la situation économique réelle de la concession, ne peuvent être regardés comme constituant des données comptables et financières significatives au sens des stipulations du C de l'article 32 du cahier des charges ;

4. Considérant que si les parties s'accordent à reconnaître la multiplicité des données collectées par la société ERDF et la complexité de ramener celles-ci au périmètre de la concession, la société ERDF ne conteste pas posséder la capacité matérielle de produire des données correspondant à la " maille de la concession ", comme cela ressort par ailleurs de la note rédigée par le cabinet d'audit et de conseil H3P, produite par le SIPPEREC ; que la circonstance que le SIPPEREC souhaiterait obtenir des données financières et comptables à l'échelle de la concession dans le seul but d'attribuer, à l'avenir, la concession à une autre société est sans incidence sur les obligations contractuelles actuelles pesant sur le concessionnaire et sur le pouvoir de contrôle de l'autorité concédante ; qu'au surplus, la société ERDF n'établit ni même n'allègue que la communication de ces données financières et comptables propres à la concession serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et que ces données seraient soumises au principe de la confidentialité ;

5. Considérant que, dans ces conditions, le SIPPEREC était en droit de solliciter de la société ERDF la communication du compte de résultat détaillé à la " maille de la concession ", des répartitions intra-concessions, du détail de l'actif et du passif et les comptes de résultat prévisionnel à N+1, N+2 et N+3 sur le fondement du C de l'article 32 du cahier des charges ; que, comme il a déjà été dit, malgré la mise en demeure datée du 28 juillet 2008 par laquelle le SIPPEREC demandait la transmission de ces éléments, la société ERDF ne les a pas produits ; que, dès lors, le SIPPEREC, qui peut uniquement se prévaloir devant la Cour de la non obtention des données réclamées par la mise en demeure, pouvait mettre en oeuvre les stipulations prévues au D de l'article 32 du cahier des charges aux termes desquels "en cas de non production des documents prévus au présent article dans les conditions définies par celui-ci et après mise en demeure par l'autorité concédante, par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans suite pendant quinze jours, le concessionnaire devra verser à celle-ci une pénalité, égale par jour de retard à compter de la date de la mise en demeure, à un millième du montant afférent à l'année précédente au titre de la part fonctionnement de la redevance de concession définie à l'annexe 1 au présent cahier des charges", et émettre un titre exécutoire d'un montant de 106 750,28 euros pour le recouvrement de pénalités infligées au titre de la période du 1er avril au 30 juin 2009 pour non production de comptes détaillés au titre de 2007 ; qu'il s'ensuit que le SIPPEREC est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que ni la société EDF, ni la société ERDF venant aux droits d'EDF n'avaient méconnu leurs obligations contractuelles et que les pénalités litigieuses ne pouvaient trouver leur fondement dans les stipulations du D de l'article 32 du cahier des charges ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société ERDF devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Catherie Peyge, présidente du SIPPEREC, a accordé, par un arrêté n° 2008-16 en date du 17 avril 2008 régulièrement publié, délégation de signature à M. Etienne Andreux, directeur général, aux fins de signer en matière d'affaires financières, " les mandats de paiement, les titres de recettes, les bordereaux récapitulatifs des mandats et des titres de recettes, les bons de commande et toute pièce justificative produite à l'appui des mandats de paiement et des titres de recettes " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du titre exécutoire en litige ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif " ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;

9. Considérant que pour l'application de l'article 4 précité de la loi du 12 avril 2000, il appartient à la personne publique qui a émis un titre exécutoire, dans le cas où l'avis des sommes à payer reçu par son destinataire n'est pas signé et n'indique pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, d'établir que l'un des volets du titre en cause comporte ces mentions ainsi que la signature de l'ordonnateur ou de son délégué ;

10. Considérant que si la société ERDF soutient que le titre exécutoire en litige ne mentionne pas le nom, prénom du comptable public local chargé du recouvrement et ne comporte pas sa signature, il résulte de l'instruction que le titre exécutoire comporte de manière lisible les prénom et nom de son auteur, M. Etienne Andreux, en sa qualité de directeur général du SIPPEREC, et sa signature ; que le titre exécutoire contesté comportait ainsi les mentions exigées par les dispositions de l'article 4 précité de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur les conclusions présentées par le SIPPEREC tendant à appeler la société EDF en déclaration de jugement commun :

11. Considérant que seuls peuvent faire l'objet d'une déclaration de jugement commun, devant une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels, d'autre part, pourrait préjudicier ledit jugement, dans des conditions leur ouvrant le droit de former tierce-opposition à ce jugement ;

12. Considérant qu'en sa qualité de maison-mère de la société ERDF, la société EDF, qui au demeurant s'en remet aux observations présentées par sa filiale, doit être regardée comme ayant été représentée dans la présente instance par la société ERDF ; qu'elle ne saurait dès lors avoir la qualité de tiers pouvant former tierce-opposition au présent arrêt ; que, par suite, les conclusions présentées par le SIPPEREC tendant à déclarer l'arrêt à intervenir commun à la société EDF sont irrecevables et doivent être rejetées ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIPPEREC est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire n° 510 émis le 6 juillet 2009 à l'encontre de la société ERDF ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le SIPPEREC, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société ERDF les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société ERDF une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le SIPPEREC et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner le SIPPEREC à verser à la société EDF les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0915084 du 9 juillet 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de la société ERDF présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La société ERDF versera au SIPPEREC une somme de 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

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N° 10PA04597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04597
Date de la décision : 25/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : SELARL MATHARAN-PINTAT-RAYMUNDIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-25;10pa04597 ?
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