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26/03/2013 | FRANCE | N°12PA02983

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26 mars 2013, 12PA02983


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour la société H. de Luxe ayant son siège 44 rue Popincourt à Paris (75011), par Me Jehanno ; la société H. de Luxe demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021721/2-3 en date du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de l'amende litigieuse ;

3°) de mettre à la

charge de l'État une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour la société H. de Luxe ayant son siège 44 rue Popincourt à Paris (75011), par Me Jehanno ; la société H. de Luxe demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021721/2-3 en date du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de l'amende litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont le montant total sera indiqué à la Cour avant l'audience ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que la société H. de Luxe, qui a pour activité la fabrication et la vente de vêtements, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ; qu'à l'issue de ce contrôle, sa comptabilité a été écartée comme non probante par le vérificateur, qui a procédé à la reconstitution des recettes ; qu'outre des redressements en matière d'impôt sur les sociétés, la société H. de Luxe s'est vue infliger l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts pour défaut de désignation dans le délai prévu par l'article 117 du même code des bénéficiaires des compléments de distribution réputés effectués au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ; que la société H. de Luxe relève appel du jugement en date du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ;

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; " ; qu'aux termes de l 'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution " ; que selon l'article 1759 du même code, reprenant les dispositions de l'article 1763 A : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % " ;

3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'absence de distributions sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, la société requérante n'apportant aucun élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la société requérante n'a pas répondu à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués dans les trente jours suivant la demande du 12 octobre 2005 dès lors qu'elle déclare elle-même qu'elle n'a répondu que le 24 février 2006 ; que, par ailleurs, la circonstance que l'administration a ultérieurement admis que les bases d'imposition primitivement notifiées devaient être réduites à la suite de l'interlocution départementale du mois de juillet 2006 ne justifiait pas un nouveau recours à la procédure prévue à l'article 117, dès lors que la base légale des impositions envisagées demeurait l'existence de distributions occultes ; que, par suite, la société requérante n'ayant pas désigné les bénéficiaires des revenus distribués dans le délai légal de trente jours prévu par l'article 117 du code général des impôts, l'administration pouvait légalement lui infliger l'amende prévue par l'article 1759 du même code ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société H. de Luxe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, l'État n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions de la société requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société H. de Luxe est rejetée.

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N° 12PA02983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02983
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : GROUPE FIDUCIAIRE FORTUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-26;12pa02983 ?
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