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04/04/2013 | FRANCE | N°11PA01891

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 04 avril 2013, 11PA01891


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700807/3 du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700807/3 du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de M. Lercher,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur leurs revenus des années 2000 à 2002, M. et Mme B...ont été taxés d'office en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales sur des crédits bancaires dont ils n'avaient pas justifié l'origine pour chacune des trois années ; qu'ils font appel du jugement du 1er février 2011 du Tribunal administratif de Melun rejetant leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu (...) ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte (...). " ; que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L. 48 du même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ;

3. Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable " des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que, dans sa version remise aux contribuables avec l'avis de vérification qui leur a été adressé le 6 janvier 2003, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoyait les dispositions suivantes : " Dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), le dialogue joue également un rôle très important tout au long de la procédure. Il vous permet de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose " ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le vérificateur était tenu, avant d'avoir recours à la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, d'engager avec le contribuable un dialogue sur les discordances relevées par lui ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que M. et Mme B...ont eu un entretien avec le vérificateur portant sur les crédits bancaires relevés et demeurés inexpliqués le 3 juillet 2003 et que la demande écrite de justification leur a été adressée le 31 juillet 2003 ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'auraient pas bénéficié d'un dialogue oral contradictoire avec le service avant la mise en oeuvre de la procédure écrite ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales alors applicable : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / (...)/ La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. Il en est de même lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L. 82 C ou L. 101 ont été mis en oeuvre. " ; qu'en application des articles L. 82 C et L. 101 C du livre des procédures fiscales, l'administration est en droit, avant l'intervention d'une décision, d'obtenir de l'autorité judiciaire la communication des indications que celle-ci est susceptible de détenir ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une demande a été adressée par le service au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris, à fin de consulter et prendre copie de documents concernant M. B...détenus par l'autorité judiciaire, le 17 février 2004, soit moins d'un an après le début de l'examen de situation fiscale personnelle ; qu'il suit de là que la durée de l'examen contradictoire de la situation fiscale de

M. et Mme B...a été prorogée sans irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :

6. Considérant que M. et Mme B...soutiennent qu'une partie des sommes imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée correspond à des gains tirés de jeux de hasard et n'est par conséquent pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu ; que, toutefois, faute d'identifier précisément sinon par leur date, à tout le moins par leur montant, les sommes portées à leur crédit dans leurs comptes bancaires qui correspondraient aux gains au jeu figurant sur les attestations de casinos qu'ils produisent, ils ne sont pas fondés à réclamer la soustraction de ces sommes de l'ensemble des sommes litigieuses taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Sur les pénalités :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l' intéressé est établie (...) " ;

8. Considérant que l'administration a assorti les rehaussements d'imposition auxquels ont été assujettis M. et Mme B...au titre des années 2001 et 2002 d'une majoration de 40 % pour mauvaise foi au motif de l'absence de révélation par les intéressés de comptes bancaires sur lesquels ont été trouvés des crédits importants, du caractère évasif et peu plausible des réponses qu'ils ont faites aux demandes d'éclaircissement et de l'absence totale de réponse pour une partie des crédits, notamment les nombreux versements en espèces ; que, dans ces conditions, la mauvaise foi des intéressés doit être regardée comme établie ; que la circonstance qu'ils invoquent qu'ils ont eu des difficultés à réunir les documents qui leur étaient demandés et qu'ils maîtrisent mal la langue française n'est pas de nature à infirmer cette appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11PA01891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01891
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BOUTTEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-04;11pa01891 ?
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