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11/04/2013 | FRANCE | N°11PA00485

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 11 avril 2013, 11PA00485


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Houin, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703028/2-3 du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités en litige ;<

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3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au t...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Houin, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703028/2-3 du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

- et les observations de Me Amadori, avocat de MmeA... ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...A...s'est vue notifier des redressements pour les années 2002 et 2003, au titre des revenus distribués, à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SARL Jing Du dont elle était la gérante et qui exerçait une activité de restaurant asiatique et de bar à Garches ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a notamment écarté la comptabilité de la société et reconstitué ses recettes ; qu'elle a regardé le rehaussement d'assiette en résultant comme constitutif de revenus distribués en application du c) de l'article 111 du code général des impôts ; qu'ayant interrogé la société dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l'article 117 du même code, et celle-ci ayant désigné Mme A...comme le bénéficiaire de ces distributions, l'administration les a soumises à l'impôt entre ses mains ; que Mme A...n'a pas présenté d'observations en réponse à la notification qui lui a été adressée ; qu'elle relève appel du jugement du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités qui ont été établies en conséquence ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 2 février 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris centre a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités en litige, à concurrence de la somme de 17 921 euros ; que les conclusions de la requête sont dans cette mesure devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes tirées de l'activité de restauration de la société Jing Du, l'administration s'est fondée sur ses achats de bouteilles, corrigés en fonction des variations de stocks, dont elle a retranché les achats de boissons servies au bar et sur lesquels elle a pratiqué un abattement de 5 % représentatif des pertes, de la casse, des bouteilles bouchonnées, de la consommation du personnel et des offerts ; qu'elle a appliqué les prix de vente aux quantités de bouteilles ainsi déterminées pour obtenir le chiffre d'affaires tiré des ventes de boissons ; qu'elle a ensuite appliqué à ce chiffre d'affaires un coefficient déterminé en fonction de la part des boissons dans le chiffre d'affaires total du restaurant telle qu'observée sur un échantillon de notes clients correspondant à 48 jours d'ouverture pour chacune des deux années en litige ; qu'elle a enfin, en cours d'instance, accepté de réévaluer ce coefficient pour tenir compte de certaines erreurs, et réduit en conséquence le chiffre d'affaires total ainsi déterminé ;

4. Considérant que Mme A...persiste à contester cette reconstitution des recettes de la société Jing Du en faisant notamment état d'erreurs commises dans le dépouillement des achats de boissons de la société , dans la ventilation des ventes de certaines boissons entre le bar et le restaurant, dans la détermination de l'abattement représentatif des pertes, de la casse, des bouteilles bouchonnées, de la consommation du personnel et des offerts, et dans le calcul du coefficient représentatif de la part des boissons dans le chiffre d'affaires total du restaurant retenu pour déterminer ce chiffre d'affaires total, en soutenant sur ce dernier point que l'échantillon de notes clients retenu pour ce calcul serait insuffisant et que la vérificatrice aurait commis des erreurs dans l'analyse de ces notes ;

5. Considérant qu'en s'abstenant d'indiquer le coefficient représentatif de la part des boissons dans le chiffre d'affaires total du restaurant qu'elle a finalement retenu, et de préciser celles des erreurs dans la détermination du chiffre d'affaires de l'échantillon de notes clients retenu pour le calcul du coefficient et dans l'analyse de ces notes dont elle a tenu compte, l'administration ne satisfait pas à l'obligation dans laquelle elle se trouve de faire connaître au juge de l'impôt la méthode qu'elle a en définitive suivie alors même que la méthode alternative proposée par Mme A...et critiquée par l'administration n'est pas de nature à permettre d'apprécier le montant du chiffre d'affaires de la société avec une précision suffisante ; que, par suite, MmeA..., qui ne peut discuter utilement la méthode effectivement suivie par l'administration et qui persiste à soutenir que les recettes de la société n'ont pas excédé les chiffres comptabilisés, doit être réputée avoir apporté la preuve que l'évaluation administrative est exagérée à concurrence du rehaussement apporté aux recettes comptabilisées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires et des pénalités restant en litige ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A...à concurrence d'une somme totale, en droits et pénalités, de 17 921 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0703028/2-3 du 25 novembre 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : Mme A...est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 restant en litige, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA00485

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00485
Date de la décision : 11/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : HOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-11;11pa00485 ?
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