La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2013 | FRANCE | N°12PA03767

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 avril 2013, 12PA03767


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2012, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902801/7 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes, et à ce que soit ordonnée une expertise ;

2°) de prononcer

la décharge sollicitée ;

3°) d'ordonner que soit diligentée une procédure d'exp...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2012, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902801/7 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes, et à ce que soit ordonnée une expertise ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) d'ordonner que soit diligentée une procédure d'expertise des relations professionnelles et commerciales de la société à responsabilité limitée (SARL) B...Plus Elec et des Etablissements Covolo ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2013 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL B...Plus Elec, dont M. et Mme B...étaient les associés et M. B...le gérant, l'administration a constaté l'existence de distributions au profit des intéressés résultant, d'une part, de l'inscription au compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société au nom de M. B... des sommes de 10 588,56 euros, 16 932,85 euros et 18 611,40 euros au titre des exercices respectivement clos en 2003, 2004 et 2005, d'autre part, de l'encaissement par les époux B...sur leurs comptes bancaires personnels de chèques provenant de la SARL B... Plus Elec, enregistrés dans la comptabilité de la société comme des règlements effectués à des sociétés sous-traitantes, à hauteur des sommes de 15 135,77 euros et 26 841,20 euros au titre des exercices clos en 2004 et 2005 ; que l'administration a notifié en conséquence aux époux B...les redressements qu'elle envisageait d'apporter à leurs bases imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; que M. et Mme B...font appel du jugement n° 0902801/7 du

26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis en conséquence de ces redressements au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes, et à ce que soit ordonnée une expertise ;

2. Considérant que M. et Mme B...se bornent à reprendre, à l'appui des conclusions susmentionnées, l'ensemble des moyens qu'ils avaient présentés en première instance, sans apporter aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Melun sur leur argumentation ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et de rejeter les conclusions à fin de décharge présentées par M. et MmeB..., ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à ce que la Cour ordonne une expertise à fin de " rétablir la réalité des faits " ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. et Mme B...d'une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

''

''

''

''

7

N° 08PA04258

2

N° 12PA03767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03767
Date de la décision : 11/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CREEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-11;12pa03767 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award