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18/04/2013 | FRANCE | N°11PA03716

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 avril 2013, 11PA03716


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011, présentée pour MmeD..., demeurant..., par MeA... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0916226 du 20 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des année 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011, présentée pour MmeD..., demeurant..., par MeA... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0916226 du 20 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des année 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de M. Bossuroy,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 20 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes auxquels M. et Mme B...ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article R 198-10 du même livre : " (...) L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (...). Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) " ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) " ;

3. Considérant qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif court à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; que la circonstance que le contribuable aurait non seulement mandaté un conseil pour le représenter, mais aussi fait élection de domicile en son cabinet, est sans incidence sur l'application de cette règle ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, la décision du 14 janvier 2008 de rejet de la réclamation présentée le 6 juillet 2007 par l'avocat de Mme B...a été notifiée à l'adresse indiquée sur la réclamation ; que le pli contenant cette décision a été présenté à cette adresse le 15 janvier 2008 et retourné à l'envoyeur par les services de la poste le 18 janvier 2008 avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; que, dès lors, la demande introduite au tribunal administratif de Paris le 8 octobre 2009 était tardive et, par suite, irrecevable ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non recevoir opposée, pour ce motif, à la requête de Mme B...par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat doit être accueillie, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens présentés par la contribuable ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 11PA03716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03716
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-03-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Délais.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DUPOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-18;11pa03716 ?
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