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18/04/2013 | FRANCE | N°11PA04014

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 avril 2013, 11PA04014


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2011, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909501 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer qui leur a été délivré le 13 janvier 2009 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod

e de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2011, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909501 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer qui leur a été délivré le 13 janvier 2009 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de M. Bossuroy,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement de payer émis le 13 janvier 2009 visant le solde restant dû de compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1992 à 1994 mis en recouvrement le 31 décembre 1996 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ; qu'aux termes de l'article L. 277 du même livre, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de sursis de paiement produite à l'appui d'une réclamation contentieuse régulière qui, sous condition de la constitution de garanties, suspend l'exigibilité de l'impôt à la date de sa réception par l'administration et met ainsi le comptable dans l'impossibilité d'agir, est suspensive de la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la décision du comptable chargé du recouvrement refusant les garanties proposées par le contribuable ou, à défaut jusqu'au jugement du tribunal saisi après le rejet de la réclamation ;

3. Considérant que M. et Mme B...ont présenté le 13 mars 1997 une réclamation tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 31 décembre 1996, assortie d'un demande de sursis de paiement ; qu'il est constant qu'aucune décision de refus de garanties n'a été notifiée aux intéressés ; que, nonobstant la circonstance que les garanties qui auraient été acceptées par l'administration n'ont pas été constituées, l'action du comptable était ainsi suspendue jusqu'au jugement du 3 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a statué sur la demande de décharge présentée par les contribuables ; que, dès lors, le délai de prescription quadriennal prévu par les dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales n'était pas expiré lorsque le commandement de payer du 13 janvier 2009 leur a été notifié ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

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N° 11PA04014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04014
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CABINET 2CFR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-18;11pa04014 ?
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