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19/04/2013 | FRANCE | N°11PA05197

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 19 avril 2013, 11PA05197


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011, présentée pour la société civile immobilière Claris, dont le siège est situé 5, rue de Provence à Paris (75009), par Me Salvary ; la SCI Claris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0914995 du 19 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités correspondantes, et de l'amende fiscale prévue à l'article 173

7-I du code général des impôts, au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer ...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011, présentée pour la société civile immobilière Claris, dont le siège est situé 5, rue de Provence à Paris (75009), par Me Salvary ; la SCI Claris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0914995 du 19 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités correspondantes, et de l'amende fiscale prévue à l'article 1737-I du code général des impôts, au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et de ces pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2013 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCI Claris relève appel du jugement n°0914995 du 19 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités correspondantes, et de l'amende fiscale prévue au I de l'article 1737 du code général des impôts, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, applicable à la procédure de rectification contradictoire : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant (...) du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; (...) II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers. " ;

3. Considérant que la SCI Claris soutient que la procédure suivie à son égard a été irrégulière du fait qu'elle a été indûment privée de la possibilité de voir soumis à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le différend qui l'oppose à l'administration sur son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 3 de l'article 283 du code général des impôts, à raison de trois factures qu'elle a établies à l'intention de la société Scuba Link ; que, toutefois, une telle question, qui n'a pas trait au montant du chiffre d'affaires mentionné à l'article L. 59 A précité du livre des procédures fiscales, ne relève pas de la compétence de la commission départementale alors même que sa solution dépendrait, ainsi que le prétend la SCI Claris, de l'appréciation de questions de fait ; qu'il s'ensuit que cette commission n'avait pas en l'espèce à être consultée avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses et ce, alors même que le vérificateur a, dans sa réponse aux observations du contribuable du 14 novembre 2008, omis de rayer la mention préimprimée relative à la faculté, ouverte à l'administration comme aux contribuables, de soumettre leurs différends à l'avis de la commission ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes du 3. de l'article 283 du code général des impôts : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Claris a adressé trois factures, en dates des 5 juillet et 23 août 2005, à la société Scuba Link, faisant apparaître un montant total de taxe sur la valeur ajoutée de 17 676,88 euros ; que la société requérante était redevable de la taxe du seul fait de cette facturation conformément aux dispositions précitées du 3. de l'article 283 du code général des impôts ; que, si la SCI Claris soutient que ces factures n'ont pas été établies par elle ou par son gérant, elle ne l'établit pas, alors qu'il est constant qu'elles ont été présentées à l'administration par ce dernier et que les sommes réglées par la société Scuba Link en paiement de ces factures l'ont été soit en faveur de la SCI Claris soit sur un compte personnel de son gérant ; que c'est dès lors à bon droit que le service a procédé au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par la SCI Claris ;

Sur les pénalités :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou sur un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (....) " ;

7. Considérant que la société civile immobilière Claris n'a pas constaté les factures adressées à la société Scuba Link dans sa comptabilité, alors pourtant qu'elle ou son gérant ont encaissé les recettes correspondantes ; que la circonstance que certaines sommes réglées par la société Scuba Link ont été utilisées par la société requérante pour consentir un prêt à son gérant est sans incidence sur le manquement commis par cette société en omettant de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée correspondante qu'elle avait facturée ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du manquement délibéré de celle-ci à ses obligations fiscales ;

Sur l'amende de 50 % :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts en vigueur à la date de commission des faits, et repris à l'article 1737 du même code à effet du 1er janvier 2006 : " (...) Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture (...) " ;

9. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que la société requérante soutient, la proposition de rectification du 11 septembre 2008 indique le fondement légal de l'amende ; que, d'autre part, l'administration établit que les factures adressées à la société Scuba Link ne correspondaient pas à des prestations réellement effectuées par la société requérante ; que, comme il a été dit au point 5, la SCI Claris n'établit pas qu'elle n'est pas l'auteur desdites factures ; que, par suite, l'amende fiscale prévue par ces dispositions a été appliquée à bon droit à raison des montants mentionnés sur ces factures ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Claris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'un défaut de réponse à un moyen, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCI Claris la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Claris est rejetée.

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N° 11PA05197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05197
Date de la décision : 19/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Redevable de la taxe.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SALVARY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-19;11pa05197 ?
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