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19/04/2013 | FRANCE | N°12PA02056

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 19 avril 2013, 12PA02056


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour Mme D...C..., demeurant au..., par Me A...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0806356 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code généra...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour Mme D...C..., demeurant au..., par Me A...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0806356 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2013 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2003 et 2004, à l'issue duquel elle a été taxée d'office au titre de ces années en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'elle relève appel du jugement n°0806356 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales résultant de cette taxation d'office ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable (...) des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications prévues à l'article L. 16 " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ";

3. Considérant que Mme B...soutient que les sommes de 20 637 euros et de 63 437 euros, taxées d'office en tant que revenus d'origine indéterminée au titre respectivement des années 2003 et 2004, correspondent à des salaires versés par l'employeur de son concubin sur leur compte joint ; qu'elle ne conteste pas que, en tant que co-titulaire de ce compte, elle avait de ce seul fait la disposition juridique des sommes inscrites au crédit dudit compte ; que la requérante, à qui incombe la charge de la preuve en application de l'article L. 193 précité du livre des procédures fiscales, ne justifie pas que la somme de 5 181,07 euros créditée sur ce compte provenait d'un salaire versé à son concubin et laissé à la disposition de celui-ci en se bornant à faire valoir que cette somme provient de la société Netview, employeur de ce dernier ; que, s'agissant de l'année 2004, la requérante n'apporte pas davantage la preuve que la somme de 25 264,55 euros ne constituait pas un revenu imposable entre ses mains, ou constituait un revenu imposable dans une catégorie déterminée, en se bornant à produire des bulletins de paie de son concubin faisant état de salaires perçus à hauteur de cette somme, en l'absence de concordance de dates et de montants entre le versement des salaires et les encaissements des sommes sur le compte bancaire ; qu'ainsi,

Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé ces crédits bancaires en tant que revenus d'origine indéterminée ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 12PA02056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02056
Date de la décision : 19/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SALVARY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-19;12pa02056 ?
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