La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2013 | FRANCE | N°09PA03086

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 22 avril 2013, 09PA03086


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009, présentée pour la société Enfrasys, dont le siège se situe 482, rue des Mercières à Rillieux-la-Pape (69143 Cedex), par Me Guimet ; la société Enfrasys demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503715 du 23 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) à lui verser une somme de 1 222 599,60 euros TTC, assorties des intérêts à taux légal à compter du 2 novembre 2004, à la suite de la rési

liation, le

20 septembre 2004, du marché de prestations intellectuelles concl...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009, présentée pour la société Enfrasys, dont le siège se situe 482, rue des Mercières à Rillieux-la-Pape (69143 Cedex), par Me Guimet ; la société Enfrasys demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503715 du 23 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) à lui verser une somme de 1 222 599,60 euros TTC, assorties des intérêts à taux légal à compter du 2 novembre 2004, à la suite de la résiliation, le

20 septembre 2004, du marché de prestations intellectuelles conclu le 14 octobre 2003 entre la SANEF et le groupement d'entreprises solidaires constitué par la société GTIE Rhône-Alpes, la société Srilog et la société Générale d'infographie ;

2°) de faire droit à la demande d'indemnisation présentée en première instance ou, subsidiairement, à cette demande réduite à proportion de l'interprétation juridique adoptée par les juges de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la SANEF une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles approuvé par le décret n°78-1306 du 16 décembre 1978 ;

Vu le cahier des clauses administratives particulières ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2013 :

- le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

- les observations orales de Me Joignant, représentant la société Enfrasys ;

- et celles de Me Barre, représentant la société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France ;

1. Considérant que la société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF), chargée de financer, construire et exploiter les autoroutes concédées par l'Etat, a conclu, le

14 octobre 2003, un marché de prestations intellectuelles avec un groupement d'entreprises solidaires constitué par la société GTIE Rhônes-Alpes, mandataire, la société Srilog et la société Générale d'Infographie ; que ce marché comprenait l'étude et le développement de prestations logicielles pour la réalisation et la mise en place d'un nouveau système d'aide à la gestion des événements d'exploitation, intitulé AMELIE et décomposé en trois systèmes respectivement dénommés SSTG (lot A), SYCAR (lot B) et SEXTAN (lot C, initialement dénommé AMELIE) ; qu'à la suite des retards pris dans le développement du projet, la SANEF a, par lettre du

16 septembre 2004, réceptionnée le 20 septembre suivant, informé le mandataire du groupement de sa décision de résilier le marché sur le fondement de l'article 36 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés de prestations intellectuelles alors applicable, concernant " la résiliation du fait de la personne publique " ; qu'elle a joint à ce courrier le décompte de liquidation prévu par cet article, qui s'élevait à un montant de 275 396,11 euros HT ; que, par lettre du 28 octobre 2004, la société GTIE Rhône-Alpes a adressé à la personne responsable du marché un mémoire de réclamation, puis, en l'absence de réponse de la SANEF, porté sa demande devant le Tribunal administratif de Paris ; que la société Enfrasys, venant aux droits de la société GTIE Rhône-Alpes, relève régulièrement appel du jugement du 23 mars 2009 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SANEF à lui verser une somme de 1 222 599,60 euros TTC, assorties des intérêts à taux légal à compter du 2 novembre 2004, à la suite de cette résiliation ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SANEF :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du CCAP du marché en cause, figure parmi les pièces constitutives de ce marché le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI) ; qu'aux termes de l'article 36 de ce cahier, approuvé par le décret n°78-1306 du 16 décembre 1978 : " 36.1. Lorsque la personne publique résilie le marché, en tout ou partie, sans qu'il y ait faute du titulaire et en dehors des cas prévus à l'article 39, elle n'est pas tenue de justifier sa décision. Elle délivre une pièce écrite attestant que la résiliation du marché n'est pas motivée par une faute du titulaire, si ce dernier le demande./ Le titulaire est indemnisé dans les conditions prévues au 2 du présent article./ 36.2. Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation comprend : a) Au débit du titulaire : - le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de paiement partiel définitif et de solde ; - la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que la personne publique cède à l'amiable au titulaire ; - le montant des pénalités. b) Au crédit du titulaire : 1° La valeur des prestations fournies à la personne publique, savoir : - la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; - la valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de l'article 35. 2° Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies à la personne publique, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l'être ultérieurement, savoir : - le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché ; - le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l'exécution du marché ; - les autres frais du titulaire se rapportant directement à l'exécution du marché. 3° Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu'elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. 4° Une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant hors T.V.A., non révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage fixé par le marché ou, à défaut, égal à 4 p. 100. " ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. Considérant que la société Enfrasys soutient que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation, s'agissant de l'interprétation retenue par les premiers juges de la notion de " prestations reçues " au sens de l'article 36.2 du CCAG-PI, ainsi que du caractère prétendument " amorti " des dépenses engagées en vue de l'exécution des prestations non fournies à la personne publique ; que, toutefois, il ressort, implicitement, mais nécessairement, des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont entendu apprécier le caractère " reçu " des prestations en cause en tenant compte des particularités des modalités de réception fixées à l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières du marché, ainsi que des éléments de fait qui leur étaient soumis sur ce point ; qu'en outre, il résulte des termes de ce même jugement que les premiers juges ont pris en compte l'ensemble des dépenses invoquées sur le fondement des stipulations du 2° de l'article 36.2 b) précité ; qu'ainsi, les écartant pour diverses raisons, ils n'étaient pas tenus, après avoir, dans un premier temps, indiqué que devaient être exclues les dépenses " hors contrat ", de revenir, dans un second temps, sur les raisons permettant de regarder comme amorties ou susceptibles de l'être l'ensemble des dépenses alléguées ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit donc être rejeté ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

S'agissant du décompte de résiliation ;

4. Considérant, en premier lieu, que la société Enfrasys soutient que le tribunal a commis une erreur d'interprétation de la notion de " prestations reçues " figurant au 1° de l'article 36.2 b) précité du CCAG-PI, en considérant que ces prestations devaient être définies au regard des stipulations de l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) relatives à la vérification et à la réception des opérations ; qu'elle fait ainsi valoir que ces dernières dispositions, qui prévoient notamment que " la réception des prestations ne peut être prononcées qu'après l'achèvement complet de la totalité des prestations (...) ", ne peuvent trouver à s'appliquer dans l'hypothèse d'une résiliation, et que les " prestations reçues " doivent être entendues comme celles dont le maître d'ouvrage a été destinataire ; que, toutefois, il ressort des termes du jugement que le tribunal a pris en compte les dispositions précitées, mais également la circonstance que la SANEF avait considéré comme " reçues " les dossiers de spécifications générales livrés mais non " recettés ", et qu'enfin les autres prestations évoquées par la société prestations ne pouvaient être qualifiées de " reçues " ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait considéré que les " prestations reçues ", au sens du 1° de l'article 36.2 b) précité, devaient être nécessairement assimilées, sans tenir compte des spécificités du marché en cause et du cahier des clauses administratives particulières s'y rapportant, aux prestations réceptionnées, manque en fait ; qu'enfin, la société, qui ne produit à cet égard aucun justificatif en sus de son mémoire de réclamation, ne peut être regardée comme justifiant du caractère " reçu " des prestations supplémentaires dont elle demande, pour ce poste, la prise en compte ; que sa demande sur ce point ne peut donc qu'être rejetée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1.3 du CCAP du marché en cause, relatif aux " modifications de caractère technique en cours d'exécution " : " pendant l'exécution du marché, la personne responsable du marché peut prescrire au titulaire des modifications de caractère technique (spécifications logicielles) ou des améliorations techniques visant à améliorer le système. De même, le titulaire peut proposer des modifications ou des améliorations techniques. Faute de réserves formulées par écrit dans un délai de quarante-cinq jours après la notification écrite de la personne responsable du marché, s'il y en a un, le titulaire est réputé avoir accepté les modifications, en application de l'article 17 du CCAG-PI. Toutefois, toute modification entraînant un changement de prix ne peut être réalisée que par avenant " ; que la société Enfrasys soutient que le tribunal a également commis une erreur d'interprétation de la notion de " valeur contractuelle " figurant au même 1° de l'article 36.2 b) précité du CCAG-PI, qui ne doit pas être comprise comme limitant aux prestations incluses dans le périmètre contractuel les demandes indemnitaires présentées par le cocontractant ; que toutefois, il ressort des termes mêmes de cet article, qui vise la valeur " contractuelle " des prestations reçues, que ces dispositions concernent les prestations intervenues dans le périmètre fixé par le contrat, à l'exclusion de toute autre ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la société Enfrasys n'était pas fondée à être indemnisée, sur le fondement du 1° de l'article 36.2 b) précité, des prestations supplémentaires qui résulteraient des modifications de caractère technique prescrites selon elle par la SANEF, dès lors qu'aucune de ces prestations n'avait fait l'objet d'un avenant ; qu'enfin, si la société requérante fait valoir que sa demande sur ce point, justifiée par le retard pris par la SANEF dans l'exécution de ses propres obligations, est sans rapport avec l'article 1.3 du CCAP, il ressort toutefois des termes de son mémoire de réclamation ainsi que de ses écritures contentieuses que sa demande pour ce poste se fonde sur l'article 36.2 b) 1° du CCAG-PI, qui ne concerne, comme cela vient d'être indiqué, que la valeur " contractuelle " des prestations reçues et doit ainsi nécessairement s'articuler avec les stipulations du CCAP permettant de fixer une telle valeur ;

6. Considérant, en troisième lieu que, s'agissant des dépenses engagées par le titulaire en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies à la personne publique, au sens du 2° de l'article 36. 2 b) précité du CCAG-PI, la société Enfrasys soutient que les premiers juges ont estimé à tort que ne pouvaient être retenues les dépenses engagées en-dehors du périmètre contractuel ; qu'aux termes de ces stipulations précitées, doivent figurer au crédit du titulaire : " 2° Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies à la personne publique, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l'être ultérieurement, savoir : - le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché ; - le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l'exécution du marché ; - les autres frais du titulaire se rapportant directement à l'exécution du marché. " ; qu'il ressort de ces dispositions que des dépenses engagées hors du périmètre contractuel peuvent être inscrites au crédit du titulaire si elles ont été engagées en vue de l'exécution du marché, sous réserve du respect des autres conditions posées par ces dispositions ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés sur ce point par la société requérante, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté certaines dépenses présentées au poste n°2 de sa réclamation au motif qu'elles étaient " hors contrat " ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de cet aspect du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les dépenses dont la société requérante demande la prise en compte sur le fondement de l'article 36.2 b) 2° du CCAG-PI ; que, d'une part, s'agissant des demandes présentées au titre des dépenses engagées pour la réalisation d'un portage d'outils génériques en substitution du progiciel défaillant MCI/SBR, ainsi que des frais résultant de l'allongement du délai d'exécution du marché, la réalité des dépenses invoquées n'est pas démontrée, non plus que leur montant, leur lien avec le marché et leur caractère non amorti ou insusceptible de l'être ; qu'en outre, les fiches de modification de projet, élaborées par la société et qui n'ont pas été validées par la SANEF et ont pour la plupart été éditées tardivement, à l'été ou à l'automne 2004, ne permettent pas davantage d'établir que les dépenses que la société requérante affirme avoir endossées en vue de prestations nouvelles réclamées par la SANEF en cours d'exécution du marché rempliraient les conditions posées par l'article 36.2 b) 2° précité ; qu'enfin, le caractère non amorti ou insusceptible de l'être des frais des deux réunions intervenues en juillet et août 2004 n'est pas davantage démontré, non plus que la réalité des frais financiers sur la réclamation invoqués par la société Enfrasys ; que, d'autre part, le lien avec l'exécution du marché des frais de devis et d'acquisition de machines de test pour la plate-forme SIG Géoconcept du lot SYCAR, de même que des dépenses de personnel alléguées et des dépenses liées au développement d'un prototype pour la mise au point des interfaces homme/machine n'est pas davantage justifié par les pièces produites, en particulier les extraits et annexes de la réclamation de la société requérante, non plus que leur caractère non amorti et insusceptible de l'être ; qu'ainsi, les demandes de la société au titre des dépenses engagées par le titulaire en vue de l'exécution de prestations qui n'ont pas été fournies ne peuvent être retenues ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que la société Enfrasys soutient avoir exposé des frais de personnel liés à la résiliation impromptue du marché, en raison, notamment, des réaffectations rendues nécessaires par celle-ci, qui doivent donc être prises en compte sur le fondement du 3° de l'article 36.2 b) 3° du CCAG-PI précité ; que, toutefois, elle ne démontre pas, notamment par la production d'extraits de son mémoire en réclamation et d'un simple tableau portant relevé d'heures individuel pour le mois de mars 2004, que ces dépenses, à les supposer établies, résulteraient directement et nécessairement de la résiliation du marché, au sens du 3° de l'article 36.2 b) précité du CCAG-PI ; que, par suite, la société Enfrasys n'est pas fondée à réclamer la somme de 118 974,89 euros hors taxes au titre des dépenses de personnel ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que si, s'agissant de l'indemnité prévue au 4° de l'article 36.2 b) précité du CCAG-PI, la société requérante indique, dans son mémoire en réplique, ramener sa demande à la somme de 89 859,06 euros HT, elle n'assortit pas ces conclusions des précisions nécessaires pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que le décompte communiqué par la SANEF le 20 septembre 2004 avait retenu sur ce fondement une somme de 102 553,36 euros HT ; qu'ainsi, la demande de la société Enfrasys sur ce point ne peut qu'être rejetée ;

10. Considérant, en dernier lieu, que la société Enfrasys soutient, à titre subsidiaire, que si la Cour devait faire sienne l'ensemble des interprétations des premiers juges, elle devrait à tout le moins constater que le tribunal en a fait une inexacte application et que ces interprétations lui donnent droit au versement d'une partie de la somme demandée à titre principal ; qu'elle demande, sur ce fondement, une somme de 456 961,22 euros, outre les intérêts moratoires ; que, toutefois, et en tout état de cause, la société requérante n'assortit pas cette demande des précisions nécessaires pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'à cet égard, il ne ressort pas des termes de la pièce intitulée " attestation de données particulières ", annexée à l'attestation du commissaire au comptes de la société, que celle-ci vienne corroborer le montant de la somme ainsi demandée ;

S'agissant de la demande de versement d'indemnités en réparation des préjudices qui découleraient des fautes commises par la SANEF et de la réalisation de prestations supplémentaires :

11. Considérant que si la société Enfrasys devait être regardée, nonobstant l'invocation constante, au fondement de sa demande, des stipulations de l'article 36.2 du CCAG-PI, comme demandant le versement de sommes justifiées, non par la mise en oeuvre de ces dispositions, mais par l'existence de préjudices résultant notamment des retards pris par la SANEF dans la définition de ses besoins et des prestations supplémentaires qui ont été demandées pour l'exécution du marché en cause, elle ne démontre pas, par les pièces produites, et en particulier les fiches rédigées par ses soins et non validées par le maître d'ouvrage, que le retard dans l'exécution du marché serait imputable à la SANEF, ni que des frais auraient découlé pour elle de la défaillance de la SANEF ou d'autres intervenants dans le cadre de l'exécution du marché en cause, ou encore de prestations supplémentaires qui auraient été réalisées par ses soins à la demande de la SANEF, alors d'ailleurs que de telles prestations n'ont, comme cela a été précédemment indiqué, fait l'objet d'aucun avenant en application de l'article 1.3 du CCAP ; qu'ainsi, la société Enfrasys n'est pas fondée, en tout état de cause, à demander à être indemnisée des préjudices qui résulteraient des retards et défaillances du maître d'ouvrage ou de tiers, ainsi que de la réalisation de prestations supplémentaires décidée par le maître d'ouvrage ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Enfrasys n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'en outre, et en conséquence de ce qui précède, la demande de la société Enfrasys concernant les intérêts moratoires et les intérêts à taux légal ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la SANEF, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser à la société Enfrasys la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

14. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SANEF et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la société Enfrasys est rejetée.

Article 2 : La société Enfrasys versera à la SANEF une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

3

N° 09PA03086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03086
Date de la décision : 22/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : GRANGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-22;09pa03086 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award