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30/04/2013 | FRANCE | N°11PA04661

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 30 avril 2013, 11PA04661


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2011, présentée pour la société Tiscali International Network, dont le siège est situé 46/48 rue de Lagny à Montreuil (93100), par Me Dumont et Me Follorou ; la société Tiscali International Network demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909044/7 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2005, dans les rôles de la commune de Maisons-Alf

ort, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge so...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2011, présentée pour la société Tiscali International Network, dont le siège est situé 46/48 rue de Lagny à Montreuil (93100), par Me Dumont et Me Follorou ; la société Tiscali International Network demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909044/7 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2005, dans les rôles de la commune de Maisons-Alfort, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

5°) à titre subsidiaire, de nommer un expert aux fins d'expertise des listings comptables ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2013 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Tiscali International Network fait appel du jugement n° 0909044/7 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2005, dans les rôles de la commune de Maisons-Alfort, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, alors en vigueur : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ; toutefois, les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux établissements sont exonérés ainsi que leurs supports ; (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, et notamment lorsque, comme en l'espèce, le juge se prononce au vu de l'instruction, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ;

3. Considérant que la société Tiscali International Network soutient, en se prévalant des dispositions précitées du 2° de l'article 1469 du code général des impôts, que les bases sur lesquelles est assise la cotisation à la taxe professionnelle en litige comprennent à tort la valeur locative des câbles en fibre optique, ainsi que leurs supports, installés pour partie à l'extérieur de l'établissement dont elle disposait à Maisons-Alfort pour les besoins de son activité professionnelle et, pour partie, hors de France ; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des listings comptables produits au dossier, que les biens et équipements comptabilisés dans les comptes 215 au cours de la période de référence, et dont l'exonération n'a pas été retenue par le service, constitueraient des lignes, câbles et canalisations ou des supports de ces équipements, extérieurs aux établissements, au sens des dispositions susrappelées du code général des impôts, ni que ces biens et équipements seraient localisés hors de France, la société étant d'ailleurs membre d'un groupe européen composé de filiales étant à même de disposer d'installations situées sur leur propre territoire ; que dans ces conditions le moyen tiré de ce que la notion de " support " ne pourrait être limitée à celle de " pylône " est inopérant ; que compte tenu des règles sus rappelées en ce qui concerne la charge de la preuve, la société requérante, en se bornant à faire état de sa cessation d'activité en 2005 et de la disparition de ses archives, ne saurait se dispenser d'apporter au dossier les éléments permettant d'identifier la nature de ses immobilisations ; que, par suite, la société Tiscali International Network n'est pas fondée à contester sur le terrain de la loi fiscale la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2005 ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration : (...) a pris formellement position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " et que le premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre dispose que : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ;

5. Considérant, d'une part, que la société Tiscali International Network entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, de la décision du 7 mars 2003 par laquelle le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne, saisi par ses soins d'une demande de dégrèvement de taxe professionnelle au titre de l'année 2002 sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 1469 du code général des impôts, a partiellement admis cette demande ; que, cependant, la décision susmentionnée se borne à chiffrer les équipements et biens mobiliers taxables ou exonérés au titre de ladite année et ne permet pas d'identifier les équipements figurant dans la base d'imposition au titre de la période de référence applicable à la taxe professionnelle 2005, et dont le service aurait reconnu le caractère exonéré ; que d'ailleurs, l'administration fait valoir, sans être sérieusement contestée, la société requérante se bornant à cet égard à soutenir qu'elle n'a pas changé d'activité et à expliquer que l'accroissement de ses immobilisations n'a pas affecté leur nature et s'explique par l'évolution technologique et l'extension du réseau, que des immobilisations taxables au titre de l'année 2005 ont été acquises entre 2001 et 2003 et, par suite, ne figuraient pas à l'actif de référence de la société en 2000 pour déterminer l'imposition à la taxe professionnelle au titre de 2002 ; qu'ainsi, la société requérante ne peut se prévaloir de la décision du 7 mars 2003 pour contester les impositions litigieuses ;

6. Considérant, d'autre part, que la société Tiscali International Network ne saurait davantage utilement se prévaloir, au titre d'une prise de position formelle de l'administration, de l'absence de remise en cause, à l'occasion du rehaussement en 2005 de sa cotisation minimale de taxe professionnelle due au titre de l'année 2002, du montant de taxe professionnelle déclaré par ses soins au titre de cette même année ; qu'en outre, et pour les mêmes motifs que précédemment, les prises de position qui auraient été adoptées au titre de la taxe professionnelle due au titre de l'année 2002 ne sauraient en tout état de cause être valablement invoquées à l'appui d'une contestation de la taxe professionnelle due au titre de l'année 2005 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que la société Tiscali International Network n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, ni à demander le remboursement des dépens exposés ; qu'enfin les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Tiscali International Network est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA04661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04661
Date de la décision : 30/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : NIXON PEABODY INTERNATIONAL LLP, CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-30;11pa04661 ?
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