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30/04/2013 | FRANCE | N°12PA02321

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 30 avril 2013, 12PA02321


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806739/7 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes et, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert afin de procéder au rapprochement des écrit

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Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806739/7 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes et, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert afin de procéder au rapprochement des écritures comptables portées en recettes et charges et des écritures figurant au compte courant d'associé ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2013 :

- le rapport de Mme Appèche, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que, postérieurement à la vérification de la comptabilité de la société Transports B...ayant son siège social à Paris, les services de la direction des services fiscaux de Paris Centre ont procédé à l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B..., au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; qu'à l'issue de cet examen, les bases de l'imposition de ces derniers à l'impôt sur le revenu ont, pour ces trois années, été rehaussées en raison de revenus considérés comme d'origine indéterminée pour les années 2002 et 2003, ainsi que de sommes considérées par l'administration comme distribuées à leur profit par la société susmentionnée et constitutives de revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme B..., qui ont contesté ces suppléments d'imposition devant le Tribunal administratif de Melun, relèvent appel du jugement n° 0806739/7 du 3 avril 2012 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes et, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert afin de procéder au rapprochement des écritures comptables portées en recettes et charges et des écritures figurant au compte courant d'associé ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence territoriale du vérificateur :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction applicable à la procédure de contrôle en cause : " (...) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement / III. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances. / V. Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. / Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts. Les arrêtés d'attributions des services déconcentrés et des services à compétence nationale définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de l'engagement de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et MmeB..., la direction des services fiscaux de Paris Centre était territorialement compétente pour contrôler la situation fiscale de la société TransportsB..., dont le siège social est situé au 8 rue Poissonnière à Paris (10ème), dans le ressort territorial de cette direction ; qu'il est constant que M.B..., gérant de cette société jusqu'au 28 février 2001, a continué, sur le reste de la période vérifiée, à être l'associé de cette société, dont il détenait 30 % des parts ; que, par suite, et nonobstant le fait que M. B...n'aurait, sur une partie de la période vérifiée, pas été le gérant de droit ou de fait de ladite société, les liens existant entre lui-même et la société Transports B...étaient en l'espèce, au sens et pour l'application des dispositions susénoncées, suffisants pour que la direction des services fiscaux de Paris Centre pût régulièrement procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale du foyer qu'il constitue avec son épouse ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de ces services doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts: " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat " ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites sur le compte courant ouvert au nom d'un associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé, le caractère de revenus distribués ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a imposé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes considérées comme des revenus distribués entre les mains de M. B...et portées au crédit du compte courant d'associé ouvert dans les livres de la société au titre d'apports en compte courant réalisés sous forme, soit de remises de fonds, soit d'écritures injustifiées ;

6. Considérant, en premier lieu, que, pour contester ces impositions, les requérants font valoir que l'administration n'établit pas que M. C...B...était le titulaire dudit compte et relèvent qu'un autre associé portait le même patronyme ; que, toutefois, il est constant que ce compte courant n'était pas un compte collectif et que l'autre associé se prénommait Fatah ; que l'administration soutient, sans être sérieusement contredite, qu'une écriture passée sur ce compte courant le 12 août 2003 est libellée "virt en faveur de M. B. B..." ; qu'elle relève d'ailleurs que la proposition de rectification du 24 octobre 2005 adressée aux requérants était accompagnée d'un extrait de celle du 20 décembre 2004 adressée à la société Transports B...et comportait une mention aux termes de laquelle " le compte courant d'associé (compte 455) de la SARL Transports B...est un compte nominatif. Il ressort du débat oral et contradictoire avec messieurs Fatah et C...B...que l'unique bénéficiaire de ce compte courant est M. B...C...... ", mention qui n'a fait l'objet d'aucun démenti de la part du gérant de la société concernée et n'a pas davantage été mise en doute devant elle par M. et MmeB..., lesquels pourtant contestaient les rehaussements envisagés en lien avec ce compte courant ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient à tort considéré que l'administration devait être regardée comme démontrant que le compte courant d'associé dont s'agit était bien celui du requérant, M. C... B...;

7. Considérant, en deuxième lieu, que M. et MmeB..., à qui il incombe de démontrer l'exagération de l'imposition entre leurs mains des sommes inscrites au crédit du compte courant susmentionné, se bornent à faire valoir qu'ils n'ont pu disposer des sommes en cause en raison de la mauvaise situation financière de la société Transports B...et invoquent notamment le fait que ladite société a fait l'objet d'une interdiction bancaire ; que, toutefois, et alors que les inscriptions en compte courant ont débuté antérieurement à l'interdiction bancaire édictée à l'encontre de la société Transports B...et que les résultats de cette société, après les opérations de contrôle dont elle a fait l'objet, se sont élevés aux sommes de 645 363 euros pour l'année 2002 et 323 681 euros pour l'année 2003, M. et Mme B... n'établissent pas que, sur les années en cause, la situation financière de la société était trop dégradée pour leur permettre de disposer des sommes portées au crédit du compte courant ouvert dans les livres de cette société au nom de M. B...;

Sur les pénalités :

8. Considérant que, pour motiver les pénalités, l'administration a notamment retenu que les anomalies relevées dans le fonctionnement et la comptabilité de la société de transports résultaient de pratiques mises en oeuvre par M. B...dans le but de dissimuler d'importantes bases imposables à l'impôt sur le revenu et consistant, par exemple, à porter au crédit de son compte courant des sommes au titre du paiement de charges fictives ; qu'elle a estimé que l'intéressé, eu égard à l'expérience qu'il avait dans le fonctionnement d'une entreprise, ne pouvait ignorer que les prétendus apports en compte courant n'étaient corroborés par aucun justificatif et avaient pour objet de masquer l'importance des prélèvements opérés sur la société ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, qui se bornent en appel à relever que le montant des revenus distribués imposés au titre des années 2001 et 2003 est très supérieur aux sommes imposées au titre des mêmes années comme revenus d'origine indéterminée, l'administration a suffisamment établi la volonté de M. B...de se soustraire à l'impôt en recourant à des manoeuvres frauduleuses et, par suite, le bien-fondé de la majoration de 80 % prévue en pareil cas par l'article 1729 du code général des impôts ; que, par ailleurs, en relevant non seulement l'importance des revenus d'origine indéterminée, mais aussi le caractère répété des minorations de revenus déjà constatées en 1998 et 1999, l'administration a démontré la volonté du contribuable d'éluder l'impôt et a ainsi justifié l'application de la majoration de 40 % prévue par l'article susmentionné ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que les conclusions présentées en appel par les requérants et tendant à la réformation dudit jugement et à la décharge des impositions contestées doivent être rejetées ; qu'il en va de même des conclusions qu'ils présentent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA02321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02321
Date de la décision : 30/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-30;12pa02321 ?
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