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28/05/2013 | FRANCE | N°12PA03091

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 28 mai 2013, 12PA03091


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2012, présentée pour la société Seurlin Immobilier, ayant son siège 28 avenue de Messine à Paris (75008), par Me A...; la société Seurlin Immobilier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1015039 en date du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 84 627, 39 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période de janvier 1988 à décembre 1990 recouvrée par le comptable de la direction générale d

es finances publiques, par voie de saisie-attribution du 17 février 2010 ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2012, présentée pour la société Seurlin Immobilier, ayant son siège 28 avenue de Messine à Paris (75008), par Me A...; la société Seurlin Immobilier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1015039 en date du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 84 627, 39 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période de janvier 1988 à décembre 1990 recouvrée par le comptable de la direction générale des finances publiques, par voie de saisie-attribution du 17 février 2010 ;

2°) de prononcer la restitution susvisée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Seurlin Immobilier relève appel du jugement en date du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 84 627, 39 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 recouvrée par le comptable de la direction générale des finances publiques, par voie de saisie-attribution, du 17 février 2010 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie et des finances, la société Seurlin Immobilier a bien acquitté la contribution pour l'aide juridique de 35 euros ; que la fin de non-recevoir susvisée ne peut donc qu'être rejetée ;

Sur les conclusions à fin de restitution et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ; qu'aux termes de l'article L. 275 du même livre : " La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. /. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 " ; qu' enfin aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. (...) L'exigibilité de la créance et la suspension de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation, soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société Seurlin Immobilier au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement en date du 6 mai 1993 ; que ladite société a présenté une réclamation d'assiette le 19 mai 1993 pour laquelle elle a sollicité et obtenu le sursis de paiement prévu par l'article L. 277 précité du livre des procédures fiscales ayant proposé une caution bancaire du Crédit du Nord acceptée par le comptable ; que le 30 novembre 2001, le Tribunal administratif de Paris a notifié à la société Seurlin son jugement du 20 novembre 2001 rejetant sa demande ; que la prescription de l'action en recouvrement, qui avait été suspendue, a donc recommencé à courir à la date du 30 novembre 2001, le délai expirant le 18 novembre 2005 ; qu'à l'intérieur de ce délai, un avis à tiers détenteur, notifié à la banque Crédit du Nord en sa qualité de caution le 18 juin 2004, a interrompu le délai de prescription pour faire courir un nouveau délai expirant le 18 juin 2008 ; que, par ailleurs, si la société Seurlin Immobilier a successivement adressé le 13 mai, le 9 juin et le 5 juillet 2004, au directeur des services fiscaux des demandes gracieuses tendant à la " suspension des poursuites diligentées pour avoir paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il s'agit, tout en confirmant que la caution bancaire constituée auprès du Crédit du Nord, le 14 juin 1993, au profit du Trésor était maintenue jusqu'à la décision à intervenir de la Cour de céans ", c'est à tort que l'administration estime que ces demandes se rattachaient au régime légal du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 précité du livre des procédures fiscales ; qu'en effet les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles l'exigibilité de la créance et la suspension de l'action en recouvrement sont suspendues, ne valent au sens dudit article L. 277 que pour la réclamation contentieuse d'assiette " jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur cette réclamation, soit par l'administration, soit par le tribunal compétent " ; que les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ne peuvent donc trouver à s'appliquer, et notamment la suspension de l'action en recouvrement qu'elles prévoient, s'agissant de la poursuite du contentieux en appel puis le cas échéant en cassation ; que, dès lors, à supposer que le courrier du 5 juillet 2004 de la société sollicitant un sursis de paiement à titre gracieux, ait interrompu le délai au sens de l'article L 274 du livre des procédures fiscales, ce délai a au plus tard recommencé à courir à compter de cette date jusqu'au 5 juillet 2008, faute de tout autre acte interruptif de prescription après le 5 juillet 2004 ; que, par suite la société requérante est fondée à soutenir que la prescription de l'action en recouvrement était acquise le 14 octobre 2008, date à laquelle le comptable a adressé au Crédit du Nord une mise en demeure valant commandement ; que, dès lors, la société requérante est fondée à se prévaloir de ladite prescription et à demander, pour ce motif, la restitution de la somme de 84 627, 39 euros recouvrée par le comptable de la direction générale des finances publiques au titre de la saisie-attribution du 17 février 2010 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Seurlin Immobilier est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Seurlin Immobilier et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1015039 du Tribunal administratif de Paris en date du 27 avril 2012 est annulé.

Article 2 : La somme de 84 627, 39 euros recouvrée par le comptable de la direction générale des finances publiques par voie de saisie-attribution du 17 février 2010, et correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période de janvier 1988 à décembre 1990, est restituée à la société Seurlin Immobilier.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à la société Seurlin Immobilier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA03091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03091
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CABINET FISCAL CHRISTIAN TROUSSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-28;12pa03091 ?
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