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02/07/2013 | FRANCE | N°10PA06128

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 02 juillet 2013, 10PA06128


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2010, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SELARL Horus, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0717226/5-2 du 29 octobre 2010 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de La Poste et de l'État à lui payer solidairement la somme de 109 155, 98 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de mise en oeuvre de la promotion interne dans les corps de reclassement de La Poste ;

2°) de condam

ner La Poste et l'État à lui payer la somme 109 155, 98 euros, augmentée de...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2010, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SELARL Horus, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0717226/5-2 du 29 octobre 2010 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de La Poste et de l'État à lui payer solidairement la somme de 109 155, 98 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de mise en oeuvre de la promotion interne dans les corps de reclassement de La Poste ;

2°) de condamner La Poste et l'État à lui payer la somme 109 155, 98 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de ses réclamations préalables ;

3°) de mettre à la charge solidaire de La Poste et de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 ;

Vu le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 ;

Vu les décrets n° 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993 ;

Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- les observations de MeC..., représentant M.B...,

- et les observations de MeD..., représentant La Poste ;

Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 7 juin 2013, pour M. B... ;

1. Considérant que M.B..., fonctionnaire de La Poste depuis 1983 et relevant du corps des contrôleurs, a refusé d'intégrer les nouveaux corps dits de " reclassification " et a opté en faveur de la conservation de son grade régi par les dispositions des décrets du 25 mars 1993 ; qu'il fait appel du jugement du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'État et de La Poste à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait du blocage de sa carrière résultant de l'absence d'organisation de la promotion interne pour les fonctionnaires qui avaient choisi de demeurer dans les corps dits " de reclassement " de La Poste, en condamnant l'État et La Poste à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; qu'il demande à la Cour de porter le montant de cette condamnation à la somme totale de 109 155, 98 euros, incluant son préjudice matériel ; que La Poste demande, par la voie de l'appel incident, que le montant de la condamnation prononcée en première instance soit ramené à la somme de 1 000 euros ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si le jugement attaqué ne s'est pas prononcé expressément sur la responsabilité de l'État en tant que chargé de la tutelle de La Poste, il a estimé que la responsabilité fautive de l'État était engagée pour ne pas avoir modifié les décrets statutaires relatifs aux corps de reclassement en vue de permettre la promotion interne des agents a+ppartenant à ces corps ; que la reconnaissance d'une responsabilité fautive de l'État dans l'exercice de ses pouvoirs de tutelle n'aurait, en tout état de cause, pas été de nature à entraîner une indemnisation différente des préjudices invoqués ; qu'au demeurant, le jugement attaqué a bien relevé notamment qu'il appartenait au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par France Telecom du droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires " reclassés " comme aux fonctionnaires " reclassifiés " de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984, avant de conclure qu'en s'abstenant illégalement de veiller au respect de ce droit, l'État avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

3. Considérant, par ailleurs, que, dès lors que le préjudice constitué par une perte de chance ne présente un caractère direct et certain que si cette perte de chance revêt un caractère sérieux, le tribunal a pu, sans entacher d'irrégularité son jugement, ne pas répondre de manière spécifique aux conclusions tendant à la réparation de la " perte de chance de promotion " ; qu'en relevant que les éléments produits par le requérant, notamment ceux relatifs à son évaluation, ne suffisaient pas à établir l'existence d'une perte sérieuse de chance d'obtenir un avancement, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments du requérant, et notamment à celui, d'ailleurs non étayé par des pièces justificatives, tiré de ce que La Poste refusait de manière générale de communiquer aux agents les relevés complets de leur évaluation professionnelle, a suffisamment motivé son jugement et n'a pas méconnu, en ce qui concerne la dévolution de la charge de la preuve, les stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la responsabilité de l'État et de La Poste :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (...) " ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) " ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;

6. Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de " reclassement " de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de " reclassification " créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de " reclassification ", ne dispensait pas le président de La Poste de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de " reclassement " ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et des télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires " reclassés " comme aux fonctionnaires " reclassifiés " de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;

7. Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires " reclassés " ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de " reclassement ", en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a, de même, commis une illégalité ;

8. Considérant qu'il résulte des points 4 à 7 que La Poste, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires " reclassés ", a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sans pouvoir utilement se prévaloir, pour s'exonérer de cette responsabilité, ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de " reclassement " auraient interdit ces promotions ni de la circonstance qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions ; que l'État a, de même, commis une faute en ne prenant pas, avant le 14 décembre 2009, le décret organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de " reclassement " de cet établissement ; que la responsabilité de l'État est ainsi engagée, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence d'une faute lourde que celui-ci aurait commise dans l'exercice de ses pouvoirs de tutelle sur La Poste ;

Sur le préjudice matériel et le préjudice professionnel allégués :

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites pour la première fois en appel, que M. B...remplissait dès 1999 les conditions statutaires pour être promu dans le corps des inspecteurs, qu'il a obtenu, entre 2002 et 2008, la note " E " correspondant à des résultats excellents, qu'il a fréquemment remplacé son supérieur hiérarchique, que ses évaluateurs ont relevé à plusieurs reprises qu'il était apte à exercer des fonctions d'un niveau supérieur et qu'il a d'ailleurs occupé depuis 2004 les fonctions de " chef de cabine " ; que toutefois, M.B..., qui a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2012, ne pourra jamais obtenir de promotion ; que, dans ces conditions, et sans que La Poste et l'État puissent utilement faire valoir qu'il n'a pas sollicité ou obtenu de promotion dans un grade de " reclassification ", le requérant établit suffisamment que les fautes commises par l'État et La Poste lui ont fait perdre une chance sérieuse de promotion ; qu'il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, du préjudice de carrière subi par le requérant, en l'évaluant à la somme de 20 000 euros ; que le requérant a droit, ainsi qu'il le demande pour la première fois en appel, aux intérêts au taux légal de cette somme, à compter du 22 mai 2007, date à laquelle sa première demande préalable indemnitaire a été reçue ; qu'en revanche, le préjudice " professionnel " invoqué par M. B...ne se distingue pas du préjudice matériel et des troubles dans ses conditions d'existence dont il demande par ailleurs la réparation, et ne saurait dès lors donner lieu à une indemnisation spécifique ;

Sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a subi, notamment en raison de la durée de la période pendant laquelle il a perdu une chance sérieuse de promotion, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'en les évaluant à la somme totale de 3 000 euros tous intérêts compris, le tribunal administratif s'est livré à juste appréciation de ces deux chefs de préjudice ; que, toutefois, M. B...a droit, ainsi qu'il le demande pour la première fois en appel, aux intérêts au taux légal de cette somme, à compter du 22 mai 2007, date à laquelle sa demande préalable indemnitaire a été reçue, et jusqu'à la date de paiement effectif des sommes en cause, intervenu ou à intervenir ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a limité à 3 000 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de l'État et de La Poste et qu'il y a lieu de porter le montant de cette somme à 23 000 euros ; que l'appel incident de La Poste doit être rejeté ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par La Poste ; qu'enfin, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de La Poste et de l'État le versement à M.B..., à ce même titre, de la somme globale de 1 500 euros ;

D É C I D E

Article 1er : L'État et La Poste sont condamnés solidairement à payer à M. B...la somme de 23 000 euros qui portera intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2007.

Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0717226/5-2 en date du 29 octobre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel principal de M.B..., les conclusions d'appel incident présentées par La Poste, ainsi que les conclusions présentées par celle-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le versement à M. B...de la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est mis conjointement à la charge de l'État et de la Poste.

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N° 10PA06128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA06128
Date de la décision : 02/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BINETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-02;10pa06128 ?
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