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31/07/2013 | FRANCE | N°13PA00111

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 juillet 2013, 13PA00111


Vu le recours, enregistré le 11 janvier 2013, présenté par le Premier ministre ; le Premier ministre demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1122759/6-1 du

24 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a, d'une part, condamné l'Etat à verser à M. B... une provision de 74 692 euros, au titre du préjudice résultant de la carence de l'Etat à mettre en place un plan d'apurement de sa dette et d'un préjudice moral et a, d'autre part, mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ

rative ;

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Vu le recours, enregistré le 11 janvier 2013, présenté par le Premier ministre ; le Premier ministre demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1122759/6-1 du

24 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a, d'une part, condamné l'Etat à verser à M. B... une provision de 74 692 euros, au titre du préjudice résultant de la carence de l'Etat à mettre en place un plan d'apurement de sa dette et d'un préjudice moral et a, d'autre part, mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour M.B... ;

1. Considérant que M. C... B..., rapatrié d'Algérie, a sollicité le bénéfice du dispositif de désendettement en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; que, par une décision du 17 septembre 2004 qui lui a été notifiée le 19 octobre 2004, la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré sa demande inéligible à ce dispositif ; que, par un courrier du 15 décembre 2004, M. B... a formé auprès du Premier ministre le recours préalable obligatoire prévu par l'article 12 du décret précité à l'encontre de la décision de la commission, lequel a été implicitement rejeté ; que le Tribunal administratif de Paris, par jugement du 22 janvier 2010, a, sur la demande de M. B..., annulé la décision implicite de rejet du Premier ministre et enjoint à ce dernier de déclarer sa demande éligible dans un délai de deux mois ; qu'en l'absence d'exécution de ce jugement, le Tribunal administratif de Paris, saisi par M. B..., a par jugement du 30 mars 2012, prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat, si le Premier ministre ne justifiait pas avoir déclaré éligible la demande de M. B... en vue de sa transmission au préfet pour négociation d'un plan d'apurement ; que parallèlement, M. B... a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Paris en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative d'une demande de provision sur le fondement de la responsabilité de l'Etat pour inexécution fautive du jugement du

22 janvier 2010 ; que, par ordonnance du 24 décembre 2012, dont le Premier ministre relève régulièrement appel, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B... et a condamné l'Etat à lui verser une provision de 74 692 euros, au titre du préjudice résultant de la carence de l'Etat à mettre en place un plan d'apurement de sa dette et de son préjudice moral ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) " ;

3. Considérant que le décret susvisé du 4 juin 1999 a institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif ; que la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée statue sur l'éligibilité des dossiers des demandeurs ; qu'en vertu de l'article 8 de ce décret, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " (...) Si la demande est déclarée éligible, la commission adresse sa décision au préfet. Celui-ci la notifie au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception et assure le traitement du dossier ; avec le concours du trésorier-payeur général, il invite les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé. Le plan établi comporte les abandons de créances librement acceptés et les modalités de paiement des sommes restant dues par le débiteur en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs. / Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le préfet de la décision d'éligibilité de la demande prise par la commission. / A défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier à la commission. Celle-ci peut soit constater l'échec de la négociation, soit, dans les cas limitativement énumérés ci-après, émettre un avis motivé favorable à la prolongation du délai de négociation : (...) / Le président de la mission notifie à l'intéressé, le cas échéant, sa décision de prolonger le délai de négociation. / En cas de rejet de la prorogation, il informe la commission qui constate l'échec de la négociation. Lorsque la commission constate l'échec de la négociation, elle notifie à l'intéressé le rejet de la demande. " ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : " Si les éléments du dossier la rendent indispensable, une aide de l'Etat peut être attribuée par le ministre chargé des rapatriés dans les limites de 77 000 euros et de 50% du passif. Ces limites peuvent être dépassées lorsque le règlement du dossier le nécessite (...) " ;

4. Considérant que M. B... a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Paris sur le fondement de la responsabilité de l'Etat pour inexécution fautive du jugement du 22 janvier 2010 ; que le juge des référés a estimé que la carence fautive de l'Etat était constituée dès lors que par jugement du 30 mars 2012, le Tribunal administratif de Paris avait dû prononcer une astreinte pour que le Premier ministre justifie de l'exécution de ce jugement, et que le requérant avait indiqué dans ses écritures qu'aucun plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de ses dettes n'avait encore été mis en oeuvre ;

5. Considérant, cependant, qu'à la date à laquelle le juge des référés a statué, soit le 24 décembre 2012, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'une décision du Premier ministre était intervenue le 9 mai 2012 pour déclarer M. B... éligible au dispositif en exécution de l'injonction qui avait été prononcée à son encontre par le jugement du

22 janvier 2010 et, que, d'autre part, si M. B... a saisi le préfet des Landes par courrier du 3 août 2012 en vue de l'engagement d'un plan d'apurement, ce dernier, par un courrier du

21 novembre 2012, a certifié que le dossier avait été transmis aux services compétents pour y donner suite ; que contrairement à ce qu'indique M. B..., et en vertu des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 4 juin 1999 alors en vigueur, l'intéressé disposait, à compter de la notification de la décision d'éligibilité de sa demande, d'un délai de douze mois et non de six mois, qui pouvait être le cas échéant prolongé, pour signer avec ses créanciers un plan d'apurement ; qu'en outre, il ressort de ces mêmes dispositions qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative de se substituer au débiteur pour élaborer un plan d'apurement de ses dettes, son rôle se limitant à inviter les créanciers et le débiteur à négocier ce plan ; que dans ces conditions, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le Premier ministre avait exécuté l'injonction qui lui avait été faite et que l'engagement de la procédure de mise en oeuvre d'un plan d'apurement, à laquelle M. B... devait lui-même contribuer, était en cours, ce dernier ne pouvait prétendre que le jugement du 22 janvier 2010 n'avait pas été exécuté par absence de finalisation d'un plan d'apurement de ses dettes par les services de l'Etat dans le délai de six mois après la décision le déclarant éligible ; qu'ainsi, en l'absence de faute démontrée, l'obligation dont se prévalait M. B... était sérieusement contestable et ne présentait pas le caractère exigé par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Premier ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a, d'une part, condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de

74 692 euros à titre de provision pour l'indemnisation du préjudice résultant de la carence de l'Etat à mettre en place un plan d'apurement de sa dette et de son préjudice moral, et, d'autre part, a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B...doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris du 24 décembre 2012 est annulée en tant, d'une part, qu'elle condamne l'Etat à verser à M. B... la somme de 74 692 euros à titre de provision, et, d'autre part, met à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le juge des référés du Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. B...présentées devant la Cour tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13PA00111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00111
Date de la décision : 31/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : NOURY-LABEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-31;13pa00111 ?
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