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17/09/2013 | FRANCE | N°13PA02524

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 17 septembre 2013, 13PA02524


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 28 juin et le 17 juillet 2013, présentés pour la SARL A...Père et Fils, dont le siège est 5 rue de la Bilbauderie à Pommeuse (77515) et M. et Mme A..., demeurant..., par MeB... ;

La SARL A...Père et Fils et M. et Mme A...demandent à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 12PA05113, 12PA05114, 12PA05131 et 12PA05132 du 13 juin 2013 par lequel elle a, d'une part, rejeté les requêtes de la commune de Pommeuse tendant à l'annulation des jugements du Tribunal administratif de Melun annulant la délibération approuv

ant le plan local d'urbanisme et, d'autre part, jugé qu'il n'y a pas li...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 28 juin et le 17 juillet 2013, présentés pour la SARL A...Père et Fils, dont le siège est 5 rue de la Bilbauderie à Pommeuse (77515) et M. et Mme A..., demeurant..., par MeB... ;

La SARL A...Père et Fils et M. et Mme A...demandent à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 12PA05113, 12PA05114, 12PA05131 et 12PA05132 du 13 juin 2013 par lequel elle a, d'une part, rejeté les requêtes de la commune de Pommeuse tendant à l'annulation des jugements du Tribunal administratif de Melun annulant la délibération approuvant le plan local d'urbanisme et, d'autre part, jugé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes aux fins de sursis à exécution des jugements contestés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :

- le rapport de M. Polizzi, président assesseur,

- les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour la commune de Pommeuse ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée... " ;

Sur la fin de non recevoir :

2. Considérant que si les requérantes ont, dans un premier temps, fondé leur demande, présentée par un simple courrier, sur l'article R. 741-1 du code de justice administrative, elles ont ensuite, dans le délai de deux mois, adressé à la Cour un mémoire, qui a été communiqué à la commune de Pommeuse, se fondant implicitement sur les dispositions mentionnées ci-dessus ; que, par suite, la fin de non-recevoir de la commune doit être écartée ;

Sur la requête :

3. Considérant que, par l'arrêt visé ci-dessus du 13 juin 2013, la Cour administrative d'appel de Paris a omis de statuer explicitement sur les conclusions de la SARL A...Père et fils et de M. et Mme A... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à ce que soit mise à la charge de la commune à ce titre la somme de 3 000 euros ; que cette erreur n'est pas imputable aux requérants et a eu une influence sur la solution donnée au litige ; que, par suite, il y a lieu, rectifiant l'erreur matérielle ainsi commise, de statuer sur ces conclusions et de mettre à la charge de la commune de Pommeuse une somme de 1 500 euros à verser à la SARL A...Père et Fils et à M. et Mme A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens et de modifier, ainsi qu'il suit, les visas, les motifs et le dispositif de cet arrêt ;

Sur les conclusions présentées par la commune de Pommeuse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL A...Père et Fils et M. et Mme A..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Pommeuse la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les visas de l'arrêt en date du 13 juin 2013 de la cour administrative d'appel sont complétés comme suit : " Vu les conclusions contenues dans le mémoire enregistré le 6 mars 2013 par lesquelles la SARL A...Père et Fils et M. et Mme A... sollicitent, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la mise à la charge de la commune de Pommeuse de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ".

Article 2 : Les motifs de l'arrêt en date du 13 juin 2013 de la cour administrative d'appel sont complétés comme suit : " 12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pommeuse une somme de 1 500 euros à verser à la SARL A...Père et Fils et M. et Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ".

Article 3 : Le dispositif de l'arrêt en date du 13 juin 2013 de la cour administrative d'appel est modifié et complété comme suit : - Article 3 : La commune de Pommeuse versera à la SARL A...Père et Fils et M. et Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Pommeuse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13PA02524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02524
Date de la décision : 17/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : MARCHAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-17;13pa02524 ?
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