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26/09/2013 | FRANCE | N°13PA02862

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 septembre 2013, 13PA02862


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1307455 du 5 juin 2013 par laquelle le président de la première section du Tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices couverts par la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1307455 du 5 juin 2013 par laquelle le président de la première section du Tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices couverts par la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

La parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 25 mai 2013, Mme C...a demandé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie au titre des exercices couverts par la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; que Mme C...relève appel de l'ordonnance du 5 juin 2013 par laquelle le président de la première section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour irrecevabilité, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu'elle n'avait pas acquitté la contribution pour l'aide juridique due en raison de sa requête, introduite par un avocat ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : " I. - Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. / II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. / (...) / V. - Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. (...) / Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable (...) lorsque la requête est introduite par un avocat " ;

4. Considérant, en premier lieu, que Mme C...soutient que l'article R. 411-2 du code de justice administrative, sur lequel s'est fondé l'ordonnance attaquée, méconnaît, d'une part, le droit d'accéder à un tribunal impartial posé à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, d'autre part, le principe de sécurité juridique posé par la Cour de justice de l'Union européenne, dès lors que ses dispositions créent une discrimination entre professionnels, en laissant toute latitude au tribunal pour décider s'il y a lieu ou non de laisser l'avocat régulariser sa requête, mais également entre les contribuables qui ont pris un avocat et ceux qui ne l'ont pas fait ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que l'article R. 411-2 du code de justice administrative ne mettant pas en oeuvre le droit de l'Union européenne, Mme C... ne peut pas utilement soutenir que ses dispositions auraient méconnu l'article 47 de cette Charte ou le principe général de sécurité juridique, en tant que principe général du droit de l'Union européenne ;

6. Considérant, en second lieu, que le pouvoir conféré au juge par le 3ème alinéa de l'article R. 411-2 précité de rejeter d'office une requête, introduite par un avocat, pour laquelle la contribution pour l'aide juridique n'a pas été acquittée n'est pas soumis à l'exigence d'une motivation spéciale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée aurait dû préciser les motifs qui ont conduit le tribunal à rejeter sa requête pour irrecevabilité, plutôt que de l'inviter à la régulariser, doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable et que l'ordonnance attaquée serait irrégulière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

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N° 13PA02862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02862
Date de la décision : 26/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01-04-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens inopérants.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : BINISTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-26;13pa02862 ?
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