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02/10/2013 | FRANCE | N°12PA00481

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 octobre 2013, 12PA00481


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Dany Transports, dont le siège est 44 rue Monge à Paris (75005), par MeA... ; la société Dany Transports demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801383/3 du 1er décembre 2011 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée

qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 30 ...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Dany Transports, dont le siège est 44 rue Monge à Paris (75005), par MeA... ; la société Dany Transports demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801383/3 du 1er décembre 2011 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat au remboursement du timbre fiscal ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Dany Transports, qui avait pour activité le transport routier de marchandises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, prolongée en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 30 novembre 2003 ; que, par la proposition de rectification du 9 mai 2005 portant rectificatif de la proposition initiale du 18 octobre 2004, l'administration fiscale, prenant acte de ce qu'aucune comptabilité n'a été présentée, a notifié à la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements à l'impôt sur les sociétés ; que les rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée ont été opérés selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales pour les mois de janvier 2001 à novembre 2001, ainsi que pour les mois de janvier 2002, avril à août 2002 et octobre 2002 ; qu'en revanche, la procédure de taxation d'office visée à l'article L. 66-3° du même livre a été appliquée en matière de taxe sur la valeur ajoutée en l'absence de dépôt dans le délai légal par la société requérante des déclarations qu'elle était tenue de souscrire pour les mois de décembre 2001 et février, mars et septembre 2002, ainsi que pour les mois de novembre 2002 à novembre 2003 ; que, s'agissant des rehaussements notifiés en matière d'impôt sur les sociétés, la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 précité du livre des procédures fiscales a été appliquée au titre des exercices clos les 31 décembre 2001 et 2002 ; que la société Dany Transports relève appel du jugement n° 0801383/3 du 1er décembre 2011 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

3. Considérant que, dans le cadre de la vérification de comptabilité diligentée le 2 décembre 2003 à l'endroit de la société Dany Transports, l'administration fiscale, dans l'exercice de son droit de communication, a recueilli auprès de la banque de ladite société, outre des copies de chèques débités et crédités, ses relevés bancaires, qui ont notamment révélé des virements réguliers sur la période vérifiée en provenance d'une société tierce exerçant l'activité commerciale de location de véhicules ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification adressée à la société requérante le 18 octobre 2004 et de la proposition rectificative du 9 mai 2005 que l'administration a suffisamment informé la société de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis exclusivement auprès de sa propre banque ; qu'ainsi, la société Dany Transports a été mise à même de contester tant la portée que la provenance des informations recueillies par l'administration avant la mise en recouvrement des impositions qui en ont procédé ; que, si la société requérante fait valoir que l'origine des virements en cause n'a pu être déterminée qu'en opérant auprès de la société tierce des recoupements dont la nature et la teneur ne lui auraient pas été clairement indiquées, elle ne permet pas à la Cour de céans d'apprécier la portée du moyen qu'elle invoque en se bornant à soutenir, sans apporter le moindre élément à l'appui de son allégation, que le service n'était pas en mesure d'identifier les opérations figurant sur ses relevés bancaires dès lors qu'il a mentionné l'origine indéterminée de certains crédits ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable en l'espèce : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière, lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 " ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé plus haut, l'administration a rehaussé les recettes taxables à la taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'activité de la société Dany Transports sur la période allant du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003 à partir des virements figurant sur son compte bancaire en provenance d'une société tierce exerçant une activité commerciale ; que ces rehaussements ont été opérés selon la procédure contradictoire pour les mois de janvier 2001 à novembre 2001, ainsi que pour les mois de janvier 2002, avril à août 2002 et octobre 2002 et selon la procédure de taxation d'office pour les autres mois ; qu'en outre, il est constant que la société Dany Transports, qui réalise des prestations de services de transport, est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble de ses encaissements ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de comptabilité produite par la société Dany Transports, l'administration, pour déterminer les recettes taxables à la taxe sur la valeur ajoutée, a comptabilisé les encaissements figurant sur le compte bancaire ouvert au nom de la société à la Société Générale, en provenance d'une société tierce exerçant une activité commerciale ; que l'administration a également réintégré dans ces recettes taxables des crédits dont l'origine, en l'absence de tout justificatif, est restée indéterminée et qui, dès lors, ont été regardés comme présentant un caractère commercial ; que la société requérante, qui supporte la charge de la preuve dès lors qu'en l'absence de présentation de la comptabilité, les impositions ont été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, n'apporte pas le moindre élément justificatif de nature à contredire sérieusement les éléments fournis par le service vérificateur et l'appréciation de recettes taxables ainsi portée sur ces crédits bancaires, mais se borne à soutenir que la seule mention de sommes au crédit d'un compte bancaire ne saurait faire regarder ces crédits comme constituant des recettes commerciales susceptibles d'être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que ces sommes ont été considérées par l'administration comme la contrepartie d'affaires commerciales et assujetties, par suite, à la taxe sur la valeur ajoutée ;

7. Considérant, par ailleurs, que, si la société Dany Transports conteste le rehaussement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 2001 et 2002 résultant de la réintégration dans ses résultats de la dette en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l'instruction que ce rehaussement, qui ne figure plus dans la proposition de rectification du 9 mai 2005, a été abandonné ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Dany Transports n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Dany Transports d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Dany Transports est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA00481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00481
Date de la décision : 02/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL CABINET MATTEI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-02;12pa00481 ?
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