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02/10/2013 | FRANCE | N°12PA00568

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 octobre 2013, 12PA00568


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour M. et MmeA..., demeurant..., par MeB... ; M. et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000770/1-2 du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la r

éduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes en ramenant les bases ...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour M. et MmeA..., demeurant..., par MeB... ; M. et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000770/1-2 du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes en ramenant les bases d'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers aux montants de 885 961 euros, 763 070 euros et 410 209 euros au titre respectivement des années 2003, 2004 et 2005 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 372 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement n° 1000770/1-2 du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2. Considérant que M. et Mme A...pour faire échec aux impositions en litige auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de sommes réintégrées dans les résultats imposables de l'EURL Elyston, dont Mme A...était gérante et associée unique, critiquent devant la Cour de céans le rejet de la comptabilité présentée par l'EURL au titre de l'exercice clos en 2003 et la reconstitution des recettes non déclarées pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 telle qu'effectuée par l'administration ; qu'ils demandent à titre subsidiaire de ramener les bases d'imposition qui leur ont été assignées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers aux montants de 885 961 euros, 763 070 euros et 410 209 euros au titre respectivement des années 2003, 2004 et 2005 ;

Sur la charge de la preuve :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A...ont expressément accepté un rehaussement sur les revenus distribués au titre de l'année 2004 de 76 035 euros, hors avoir fiscal, ainsi que les rehaussements portant sur des revenus réputés distribués au titre des années 2003, 2004 et 2005 à hauteur de ceux acceptés par l'EURL Elyston dans le cadre de la vérification de sa comptabilité ; qu'il suit de là qu'il incombe à M. et Mme A...de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'ils contestent ;

Sur la reconstitution de recettes :

5. Considérant qu'après avoir écarté la comptabilité présentée par l'EURL Elyston dont l'absence de caractère probant n'est pas contesté devant la Cour de céans, le service, pour reconstituer les recettes de l'entreprise sur la période litigieuse, a dressé une comptabilité matière en regroupant les articles commercialisés par celle-ci en grandes catégories d'articles de maroquinerie ; qu'il a défini pour chacune de ces catégories le nombre d'achats revendus, qu'il a corrigé de la variation des stocks ; qu'il a considéré comme des ventes dissimulées l'excédent du nombre d'achats revendus sur le nombre d'articles vendus après correction des incohérences sur certaines références où la comptabilité matière faisait ressortir des ventes supérieures aux achats revendus ou des achats sans vente correspondante, notamment pour la petite maroquinerie, les sacs à dos et les pochettes ; qu'il a ensuite déterminé, à partir des prix de vente pratiqués par la l'EURL Elyston, un prix moyen pondéré de vente par catégorie d'article qu'il a appliqué aux ventes dissimulées telles que résultant de la comptabilité matière reconstituée ; que cette méthode est justifiée tant par l'état de la comptabilité présentée par l'EURL Elyston que par les documents et informations produits lors des opérations de contrôle, notamment des factures ne faisant pas apparaître les références exactes des articles revendus ; qu'il ne saurait donc être fait grief au service d'avoir globalisé certaines sous-références dans la comptabilité matière ; qu'à supposer, comme le soutiennent M. et MmeA..., qu'une telle globalisation ait pu être fondée sur des erreurs de comptage, il n'est pas établi que celles-ci auraient abouti à une surévaluation des quantités d'articles manquants ; qu'il n'est pas davantage établi ni que les corrections apportées par le service à la méthode de globalisation auraient été source d'incohérences, ni que le service aurait comptabilisé deux fois certaines références, notamment le cartable avec trousse intégrée ; qu'en outre, M. et Mme A...ne justifient pas davantage que les taux de marge appliqués par le service sur les achats revendus seraient excessifs, en se bornant à se prévaloir de ceux ressortant des statistiques par secteur de l'INSEE ; qu'enfin, si M. et Mme A...soutiennent que le service aurait dû retenir un pourcentage de perte de 10% sur les achats revendus pour tenir compte des malfaçons, des vols et des articles offerts ou retournés, ils ne l'établissent pas en se bornant à produire un inventaire de vol établi par leurs soins, des factures de réparation de portes et rideaux métalliques, des échanges de courriers avec des fournisseurs établis en Guadeloupe et à la Martinique, des échanges de courriers avec la société chinoise China Po concernant l'établissement d'avoirs qui n'ont pas été constatés en comptabilité, une liste d'articles adressée à la société de transport STIO établie au Havre (Seine-Maritime), des lettres de voiture nationale et divers bons de transport dont rien n'indique qu'ils se référeraient à des marchandises ayant fait l'objet de la comptabilité matière litigieuse ; que ces derniers documents n'établissent pas davantage qu'ainsi qu'ils le soutiennent, le mode d'approvisionnement par container rendrait impossible le décompte des pièces en provenance de Chine à leur arrivée sur le territoire français ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'administration a accepté de prendre en compte, à l'issue du recours hiérarchique avec l'interlocuteur départemental, un coefficient de perte de 1 % par souci de réalisme économique et de retenir certains retours de marchandises et erreurs complémentaires au stade de la décision d'admission partielle du 2 avril 2009 ; qu'en conséquence, dès lors que la méthode de reconstitution proposée par M. et Mme A...n'est fondée qu'en référence aux statistiques de marges susmentionnées et sur un coefficient de perte de 10 % non justifié ainsi qu'il a été dit, les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, du caractère exagéré de la reconstitution du chiffre d'affaires de l'EURL Elyston pour la période en litige ; que, par suite, les requérants ne démontrent pas le caractère exagéré des montants des revenus distribués entre leurs mains résultant de la reconstitution des recettes non déclarées de l'EURL Elyston pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 telle qu'effectuée par l'administration ; que c'est dès lors à bon droit que les sommes en litige ont été imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas davantage fondés à demander, à titre subsidiaire, la réduction de leur base d'imposition à l'impôt sur le revenu dans cette catégorie d'imposition au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme A...d'une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA00568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00568
Date de la décision : 02/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BOURGEOIS REZAC MIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-02;12pa00568 ?
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