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02/10/2013 | FRANCE | N°12PA03726

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 octobre 2013, 12PA03726


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Rouzaud et Arnaud-Oonincx ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111819 du 4 juillet 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé le non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés par le directeur chargé de la direction nationale de vérification des situations fiscales, a rejeté le surplus restant en litige de sa demande tendant à la décharge totale de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des ra

ppels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Rouzaud et Arnaud-Oonincx ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111819 du 4 juillet 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé le non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés par le directeur chargé de la direction nationale de vérification des situations fiscales, a rejeté le surplus restant en litige de sa demande tendant à la décharge totale de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge totale sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., qui exerçait une activité occulte d'achat-vente de véhicules d'occasion, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2006 à 2008, au terme duquel des compléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés, dont il a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge ; que, par un jugement n° 1111819 du 4 juillet 2012, ce tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu pour lui de statuer à hauteur des dégrèvements accordés par l'administration en cours de première instance, a rejeté le surplus de la demande de l'intéressé ; que M. B...relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition auxquels il restait assujetti ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par le requérant au soutien de son moyen tiré du caractère excessif du bénéfice imposable retenu par l'administration, ont répondu à ce moyen de manière suffisamment motivée en relevant notamment que M. B...ne démontrait pas le coefficient de charges revendiqué par lui de 1,12 ; que, si M. B...a entendu soutenir devant la Cour que le jugement attaqué est irrégulier faute de motivation suffisante, ce moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en applicable : " Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 [...] 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure [...] " ; qu'en vertu de l'article L. 68-3° du livre des procédures applicable à la présente espèce, l'envoi d'une mise en demeure n'est pas un préalable obligatoire à la taxation d'office " si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce " ;

4. Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de l'imposition à l'impôt sur le revenu des indemnités ASSEDIC, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que l'administration avait pu régulièrement appliquer la procédure de taxation d'office, dès lors que M. B...n'a pas souscrit sa déclaration d'ensemble dans les trente jours de la réception de la mise en demeure en date du 21 juillet 2009, qu'il a reçue le 27 juillet suivant, de déposer sa déclaration ;

5. Considérant, en deuxième lieu, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il est constant que M. B...n'a pas souscrit dans les délais légaux sa déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires pour l'année 2006 ; que si, bien qu'aucune disposition législative ne lui en fît obligation en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a néanmoins adressé une mise en demeure à M. B...le 30 septembre 2009 l'invitant à déposer sa déclaration dans le délai de trente jours et si celui-ci a effectivement déposé sa déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires dans ce délai, ces circonstances n'ont pu avoir pour effet de modifier le délai légal de dépôt de ladite déclaration, délai dont l'expiration avait, en vertu de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales précité, placé M. B...en situation d'être taxé d'office ;

6. Considérant, en troisième lieu, s'agissant du bénéfice industriel et commercial, que M. B...n'a pas davantage souscrit dans les délais sa déclaration de résultats et n'a pas fait connaître son activité au centre de formalités des entreprises ou au greffe du Tribunal de commerce ; que ledit bénéfice a donc à bon droit été arrêté d'office en application des dispositions du 3° de l'article L. 68 rappelées ci-dessus ;

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Considérant qu'en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M.B..., dès lors qu'il a été régulièrement taxé d'office, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ;

8. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant [...] notamment : 1° les frais généraux de toute nature [...] " ;

9. Considérant que M. B...soutient que le bénéfice imposable retenu par l'administration est exagéré en raison de l'insuffisance du montant de charges retenu par le vérificateur et déterminé par application d'un coefficient de charges de 1,35 alors que, selon lui, il conviendrait de retenir un coefficient de 1,12 ; que, toutefois, et alors que le coefficient résultant des déclarations qu'il a finalement lui-même souscrites est sensiblement supérieur à celui qu'il revendique, M. B...ne produit aucun justificatif de nature à démontrer la pertinence de ce coefficient de 1,12 ;

10. Considérant que le requérant n'apporte pas davantage la preuve du caractère exagéré du résultat imposable au titre de l'année 2006 en se bornant à soutenir que celui-ci est irréaliste et disproportionné au train de vie qui est réellement le sien, sans assortir cette allégation de justificatif ni même d'argumentation circonstanciée ;

Sur la majoration pour activité occulte :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ;[...] c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte [...] " ;

12. Considérant qu'il est constant que, comme il a été dit au point 6 ci-dessus, M. B... n'a spontanément déclaré, ni les revenus qu'il percevait à raison de son activité d'achat-revente de véhicules d'occasion, ni l'exercice de cette activité auprès d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du Tribunal de commerce ; que, par suite, c'est à juste titre que l'administration a qualifié d'occulte l'activité en cause et a fait application de la majoration de 80 % prévue au c. du paragraphe 1 de l'article 1728 précité du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. B...a finalement produit sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2006 dans le délai de trente jours qui lui a été imparti par la mise en demeure susmentionnée du 30 septembre 2009, reçue par lui le 9 octobre 2009 ; que M. B...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que seule pouvait lui être appliquée la majoration de 10 % prévue au a. du paragraphe 1 de l'article 1728 susrappelé ;

13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus restant en litige de sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA03726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03726
Date de la décision : 02/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP ROUZAUD et ARNAUD-OONINCX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-02;12pa03726 ?
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