La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2013 | FRANCE | N°12PA04741

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 08 octobre 2013, 12PA04741


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour M. B... D..., demeurant au..., par Me C... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906758/7 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 168 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par le service d'assiette lors du contrôle dont il a fait l'objet ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 373 200 euros en réparation de ces mêmes préju

dices et du préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour M. B... D..., demeurant au..., par Me C... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906758/7 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 168 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par le service d'assiette lors du contrôle dont il a fait l'objet ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 373 200 euros en réparation de ces mêmes préjudices et du préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ainsi qu'une somme de

10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour M.D... ;

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a adressé à M. D..., le 7 novembre 2007, une proposition de rectification portant sur les revenus fonciers qu'il avait perçus au titre des années 2004 et 2005, ainsi que sur les contributions sociales correspondantes et sur la contribution sur les revenus locatifs ; qu'à l'issue de la procédure contradictoire, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises en recouvrement les 30 avril et 15 juillet 2008 ; que M. D...a alors adressé au service, le 16 mai 2008, une réclamation préalable par laquelle il sollicitait, d'une part, le dégrèvement des impositions mises à sa charge et, d'autre part, le remboursement de divers préjudices qui avaient résulté pour lui du contrôle fiscal dont il avait fait l'objet ; que cette réclamation ayant été rejetée par une décision du 22 janvier 2009, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant, d'une part, à la décharge des impositions ainsi mises à sa charge et des pénalités correspondantes et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 168 000 euros en réparation de ces mêmes préjudices ; qu'après avoir invité M. D... à présenter une requête distincte au titre des conclusions indemnitaires, le tribunal a, par le jugement du 4 octobre 2012 attaqué dans la présente instance, rejeté ces conclusions ; que M. D... relève appel de ce jugement et demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale qu'il chiffre désormais à 343 200 euros en réparation des mêmes préjudices ;

En ce qui concerne les fautes alléguées ayant trait aux conditions d'exécution et de mise en oeuvre du contrôle :

2. Considérant que M.D..., qui allègue avoir été victime de " harcèlement fiscal ", soutient, en premier lieu, qu'il a fait l'objet de multiples contrôles fiscaux, tant en matière d'impôt sur le revenu que d'impôt de solidarité sur la fortune, en deuxième lieu que le contrôle sur pièce qui a abouti aux rectifications de son revenu imposable au titre des années 2004 et 2005 lui a demandé un temps considérable compte tenu du nombre de documents sollicités et, enfin, que ce contrôle serait entaché de détournement de procédure, l'administration n'ayant diligenté cette procédure que pour retarder la mise en oeuvre des travaux de réhabilitation et pour rendre ainsi possible la procédure d'expropriation dont il a fait l'objet à partir de l'année 2011 ;

3. Considérant, toutefois, en premier lieu, que le choix par l'administration fiscale de la fréquence des contrôles ne saurait constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il résulte au surplus de l'instruction, et en tout état de cause, que les contrôles dont a fait l'objet M.D..., à savoir une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble portant sur les années de 1972 à 1975, un contrôle portant sur l'impôt de solidarité sur la fortune au cours de l'année 2001, une demande d'information adressée le 15 février 2005 et un contrôle sur pièces au cours de l'année 2007, dont les deux premiers n'ont en outre abouti à aucune rectification, ne dépassent pas les contraintes inhérentes à la mise en oeuvre du pouvoir dévolu par la loi à l'administration fiscale de contrôler la situation des contribuables ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le nombre de pièces dont la communication a été demandée par le service à l'occasion du contrôle portant sur les années 2004 et 2005 résultait de l'importance du patrimoine détenu par l'intéressé ; qu'il résulte en outre de l'instruction que, pour alléger les contraintes pesant sur M.D..., l'agent vérificateur s'est également adressé au syndic de plusieurs immeubles dont l'intéressé est propriétaire et a fait bénéficier le requérant de l'ensemble des garanties de la procédure contradictoire ; que, par suite, le requérant n'établit pas que le contrôle dont il a fait l'objet, en dépit de sa situation personnelle difficile, aurait dépassé les désagréments inhérents à la mise en oeuvre par l'administration fiscale du pouvoir qu'elle tient de la loi de contrôler la situation des contribuables ;

5. Considérant, enfin, alors que le contrôle sur pièce dont a fait l'objet M. D...au titre des années 2004 et 2005 n'a abouti qu'à des rectifications qui étaient, dès l'envoi de la proposition de rectification, d'un montant limité et alors que ce contrôle n'avait aucune incidence directe sur la réalisation, par M.D..., des travaux de réhabilitation des immeubles dont il est propriétaire, ceux-ci ayant été réalisés à compter de l'année 2007, la seule circonstance que la commune de Vincennes ait engagé, quatre ans après l'envoi de la proposition de rectification, une procédure d'expropriation, au demeurant motivée par la volonté de rénover un immeuble vétuste dans le but d'en faire des logements sociaux, ne permet pas de regarder le contrôle fiscal comme étant entaché d'un détournement de procédure ;

En ce qui concerne les fautes alléguées résultant de certaines illégalités qui auraient entaché l'établissement des impositions :

6. Considérant, en premier lieu, que M. D...reprend, dans le présent litige, l'ensemble des moyens qu'il a invoqués à l'appui de sa requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris sous le numéro 12PA04742, par laquelle il sollicite la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions additionnelles à cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des années 2004 et 2005 ; qu'à supposer même que, ce faisant, M. D...ait entendu soutenir que l'illégalité de l'établissement de ces impositions serait constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux par lesquels la Cour, dans son arrêt du 8 octobre 2013 rendu sous ce numéro 12PA04742, a rejeté la requête formée par l'intéressé à l'encontre des impositions mises à sa charge ;

7. Considérant, en second lieu, que M. D...invoque le caractère erroné des motifs successivement invoqués par le service pour estimer qu'il devait être regardé comme ayant conservé la jouissance des logements inoccupés dont il était propriétaire et, par conséquent, pour estimer qu'il ne pouvait déduire qu'une partie des charges acquittées de son bénéfice foncier ; que le requérant précise à cet égard qu'il ne peut être regardé comme s'étant réservé la jouissance des appartements, que l'administration ne pouvait critiquer la manière dont il a conduit les travaux de rénovation, ni estimer qu'il allait procéder à la vente de l'immeuble ; qu'il invoque également l'erreur commise par les services fiscaux d'avoir repris la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en ayant estimé à tort qu'il l'avait déduit de son revenu foncier, et le fait que l'administration fiscale lui a assigné des rectifications en matière de contribution sur les revenus locatifs, alors que cette contribution a été supprimée peu de temps après ; que M. D...se prévaut, enfin, de la circonstance que l'administration a commis une erreur dans la détermination du montant déductible de taxe foncière ayant entraîné un supplément d'imposition, et de ce que le service aurait insuffisamment motivé sa décision de modifier le montant des revenus fonciers qu'il avait déclarés correspondant aux immeubles situés rue de Sèvres et 5/7 villa Beauté ;

8. Mais considérant que si, il est vrai, le service a admis une partie des contestations de M. D..., au cours de la procédure d'établissement des impositions dues par l'intéressé au titre des années 2004 et 2005, les réductions ou dégrèvements ainsi prononcés, au demeurant d'un montant limité par rapport aux impositions assignées, ont été prononcées par le service dans un délai raisonnable après que le service a eu connaissance des motifs invoqués par M.D..., soit à l'occasion de la réponse aux observations du contribuable, soit à l'occasion de la réclamation préalable, soit devant les premiers juges ;

9. Considérant, en outre, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M.D..., la réponse aux observations du contribuable qui lui a été adressée, qui ne s'est pas bornée à confirmer les déclarations faites par l'intéressé, n'a pas entièrement confirmé le montant des déclarations qu'il avait déposées, et que celle-ci était suffisamment motivée ;

10. Considérant, également, que la circonstance que la contribution sur les revenus locatifs ait été supprimée ultérieurement aux années en litige et que les rectifications aient porté sur un montant minime ne faisaient pas obstacle à ce que l'administration applique la loi fiscale alors en vigueur ; qu'il résulte en outre des motifs retenus par la Cour dans son arrêt rendu le même jour sous le numéro 12PA04742 que l'établissement de ces impositions n'était entaché d'aucune illégalité ;

11. Considérant, enfin, qu'à supposer même que certains des motifs retenus par l'administration fiscale au cours de la procédure d'imposition pour exclure la déduction des charges du revenu foncier aient été erronés, il résulte du même arrêt rendu sous le numéro 12PA04742, par lequel la Cour confirme le bien-fondé des rectifications assignées à M.D..., d'une part, que les impositions supplémentaires étaient fondées en droit et, d'autre part, que l'administration aurait néanmoins établi l'imposition si elle s'était fondée sur les seuls motifs retenus qui résultent de cet arrêt ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 11 que l'établissement des impositions assignées à M. D...au titre des années 2004 et 2005 n'était entaché d'aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés.

''

''

''

''

2

N° 12PA04741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04741
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SIMONET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-08;12pa04741 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award