La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2013 | FRANCE | N°11PA05375

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 17 octobre 2013, 11PA05375


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée pour Mme B...E..., demeurant..., par MeC... ; Mme E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0921019/5-2 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à ses demandes en tant qu'il a, d'une part, condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser, en réparation de ses préjudices, une indemnité de 15 000 euros, tous intérêts compris ainsi que le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-

1 du code de justice administrative et d'autre part, rejeté le surplus...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée pour Mme B...E..., demeurant..., par MeC... ; Mme E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0921019/5-2 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à ses demandes en tant qu'il a, d'une part, condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser, en réparation de ses préjudices, une indemnité de 15 000 euros, tous intérêts compris ainsi que le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence consécutifs à sa maladie professionnelle ;

3°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence consécutifs aux fautes commises par l'AP-HP dans la gestion administrative de son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le jugement n° 9921826/5 et n° 0100947/5 du 9 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris du 7 octobre 1999 en tant qu'elle prévoit la prise en charge des arrêts de travail de Mme E...à compter du 17 mai 1993 au titre des congés de maladie ordinaire non imputable au service, ainsi que la décision de la même autorité du 20 juillet 2002 plaçant l'intéressée en disponibilité et a renvoyé Mme E...devant l'Assistance publique - hôpitaux de Paris pour le versement d'une indemnité calculée dans les conditions décrites dans le corps du jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2000 ;

Vu le jugement n° 0308493/5 du 16 octobre 2003 par lequel le tribunal a enjoint à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris de placer Mme E...en congé de maladie à plein traitement du 17 mai 1993 jusqu'à la date de la reprise de ses fonctions, de reconstituer sa carrière et ses droits à pension pendant la même période, avec régularisation des cotisations y afférant compte tenu des avancements d'échelon à l'ancienneté de l'intéressée, et de lui verser le complément d'indemnité calculée dans les conditions précisées dans la motivation de la décision, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2000, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Vu le jugement n° 1000955/5 du 27 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a procédé, au bénéfice de MmeE..., à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris par l'article 2 du jugement du 16 octobre 2003, à hauteur de 15 000 euros, et a porté, à compter du 9 juin 2011, le taux de cette astreinte à 500 euros par jour si l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ne justifie pas avoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du jugement, complètement exécuté ce jugement du 16 octobre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :

- le rapport de M. Gouès, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour Mme E...et de Me A...pour l'AP-HP ;

1. Considérant que MmeE..., infirmière à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP),qui exerçait à l'hôpital central des prisons de Fresnes depuis 1977, a contracté une broncho-pneumopathie de type allergique qui a été reconnue imputable au service et pour laquelle elle a été placée en congé de maladie à compter du 1er décembre 1983 ; que la date de consolidation de l'état de santé de Mme E...a été fixée au 17 mai 1993 ; qu'en raison de son inaptitude à exercer les fonctions d'infirmière en salle ou en service infectieux, l'intéressée a repris ses fonctions sur un poste aménagé à compter du 2 mai 2001 ; que Mme E...demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de réparation des préjudices subis ; qu'en revanche, en raison de la difficulté pour elle de prouver ses souffrances physiques elle renonce à faire appel de la décision du tribunal de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de ce préjudice ;

2. Considérant que Mme E...demande, d'une part, la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence consécutifs à la maladie professionnelle, d'autre part, de condamner cette même administration à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence consécutifs aux fautes commises par l'AP-HP dans la gestion administrative de son dossier ;

3. Considérant que les dispositions combinées du 2ème alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; que ces dispositions ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence consécutifs à la maladie professionnelle, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'AP-HP :

4. Considérant que, Mme E...doit être regardée comme réclamant la réparation des souffrances morales et du préjudice d'agrément qu'elle a subis du fait de sa maladie professionnelle ; que si elle soutient que l'inaptitude à la fonction d'infirmière en salle ou en milieu infectieux résultant de sa maladie professionnelle lui ôte toute chance d'exercer le métier d'infirmière dans quelque cadre que ce soit, elle ne le démontre pas dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait mené des démarches pour exercer sa profession ailleurs qu'en milieu hospitalier ; que si l'intéressée s'est installée en Charente pour suivre son époux, agent de l'Etat qui y avait obtenu sa mutation et qui y a pris ensuite sa retraite, il ne résulte pas de l'instruction que ses difficultés à trouver un emploi dans cette région seraient la conséquence de son inaptitude à la fonction d'infirmière en milieu infectieux et, par suite, de sa maladie professionnelle ; que Mme E...n'établit d'ailleurs pas que, depuis qu'elle a repris ses fonctions en mai 2001, elle aurait sollicité une mutation pour rapprochement de domicile ou recherché un emploi plus proche de chez elle, ; qu'ainsi la circonstance qu'elle se serait retrouvée dans " une impasse professionnelle " pendant 11 ans ne saurait être regardée comme la conséquence de sa seule maladie professionnelle ; que la location d'un studio à Paris depuis 2001 pour exercer ses nouvelles fonctions à l'AP-HP résulte d'un choix personnel et ne saurait être regardée comme imputable à sa maladie professionnelle ; qu'en revanche, l'inaptitude à la fonction d'infirmière résultant de sa maladie professionnelle interdisant à la requérante d'exercer dans toutes ses composantes le métier auquel elle se destinait, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des souffrances morales et du préjudice d'agrément résultant pour Mme E...de sa maladie professionnelle en condamnant l'AP-HP à lui verser une indemnité de 6 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence consécutifs aux fautes commises par l'AP-HP dans la gestion administrative de son dossier ;

5. Considérant que Mme E...soutient que les illégalités qu'a commises l'AP-HP en décidant, le 21 février 1994, de la placer en congé de maladie ordinaire, le 18 octobre 1994, de la radier des cadres, le 7 octobre 1999, de ne pas prendre en charge ses arrêts de travail au titre de sa maladie professionnelle et, le 20 juillet 2000, de la placer en disponibilité, toutes annulées par le Tribunal administratif de Paris, lui ont causé des troubles dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle a été illégalement privée de revenus pendant plus de sept ans ;

6. Considérant que Mme E...soutient qu'à compter de la décision du 18 octobre 1994 prononçant illégalement sa radiation des cadres et jusqu'au 2 mai 2001, date à laquelle l'AP-HP a, en exécution des jugements du tribunal administratif, prononcé sa réintégration, elle a été privée de ses revenus, d'où il résulte que sa famille a dû subsister sur le seul revenu de son époux, d'un montant d'environ 1 500 euros par mois et s'est ainsi trouvée dans une situation économique fragile, incapable de faire face aux aléas de la vie quotidienne, réduite notamment à l'obligation de recourir à des prêts amicaux pour faire face aux charges, l'AP-HP ne lui ayant versé qu'en 2000 une prestation temporaire d'invalidité correspondant à la période du 17 mai 1994 au 16 février 1996 ; que, cependant, l'intéressée n'ayant pas produit davantage en appel qu'en première instance d'éléments précis de nature à justifier les montants auxquels elle prétend, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de Mme E...résultant des fautes commises par l'administration dans la gestion de sa situation en condamnant l'AP-HP à lui verser une indemnité de 6 000 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme E...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de MmeE..., sur le fondement des mêmes dispositions, le versement de la somme que l'AP-HP demande au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de l'AP-HP est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 11PA05375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05375
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : SCP DAVID GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-17;11pa05375 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award