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17/10/2013 | FRANCE | N°12PA00295

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 17 octobre 2013, 12PA00295


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée pour Mme C... A...épouseD..., demeurant..., par Me Maréchal ; Mme A... épouse D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0920816 du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondem

ent de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée pour Mme C... A...épouseD..., demeurant..., par Me Maréchal ; Mme A... épouse D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0920816 du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me B... substituant Me Maréchal, avocat de Mme A... épouseD... ;

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause le caractère déductible de la totalité des sommes de 9 000 et 10 000 euros que Mme A... épouse D...avait respectivement déclarées, en 2005 et 2006, à titre de pensions alimentaires versées à sa mère ; que Mme A...épouse D...relève appel du jugement du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels son foyer fiscal a, en conséquence, été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa version applicable : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après (...) : 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements ainsi que les montants correspondant à la valeur des avantages en nature qu'ils font à leurs parents dans le besoin, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une déduction de cette nature de justifier que leurs ascendants étaient privés de ressources suffisantes et, dès lors, en droit de demander des aliments ;

3. Considérant que l'administration soutient sans être sérieusement contredite que la mère de la requérante a perçu, à titre de pensions de retraite, des revenus d'un montant mensuel de 1 089 euros en 2005 et 1 042 euros en 2006 ; que ces montants sont légèrement supérieurs à celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) alors en vigueur ; qu'en se bornant à indiquer, sans apporter aucune précision sur les charges effectivement supportées par sa mère, que les revenus de celle-ci étaient insuffisants pour lui permettre de se loger, de se nourrir et de se soigner, la requérante n'établit pas que sa mère se trouvait dans le besoin au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, ni la somme de 530 euros versée mensuellement, ni la valeur de l'avantage en nature, de 300 euros par mois, que représente la mise à disposition gratuite d'un logement ne pouvaient être déduites du revenu global du foyer de Mme A...épouseD... ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... épouse D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... épouse D...est rejetée.

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N° 12PA00295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00295
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : MARECHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-17;12pa00295 ?
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