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17/10/2013 | FRANCE | N°12PA04492

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 17 octobre 2013, 12PA04492


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le

19 novembre 2012 et le 8 janvier 2013, présentés pour la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, ayant son siège 27 avenue de Friedland à Paris (75382) Cedex 08, représentée par ses représentants légaux, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; la Chambre de commerce et d'industrie de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1020919/5-3 du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A...et de l'association de défense des personn

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le

19 novembre 2012 et le 8 janvier 2013, présentés pour la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, ayant son siège 27 avenue de Friedland à Paris (75382) Cedex 08, représentée par ses représentants légaux, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; la Chambre de commerce et d'industrie de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1020919/5-3 du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A...et de l'association de défense des personnels d'encadrement de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, tendant d'une part à l'annulation de la décision du 8 octobre 2010 rejetant son recours gracieux contestant le plafonnement du montant de son allocation de fin de carrière à quatre mois de salaire et d'autre part à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui verser la somme de 31 800 euros, outre intérêts au taux légal ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Paris par M. A...et l'association de défense des personnels d'encadrement de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris ;

3°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de M. A...et de l'association de défense des personnels d'encadrement de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment en son article 21 ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerces et d'industries et des groupements interconsulaires ;

Vu le règlement intérieur de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, en son article 50 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, et de Me B...pour M. A...et l'association de défense des personnels d'encadrement de la CCIP ;

1. Considérant que M.A..., professeur titulaire à l'école des Hautes études commerciales (HEC), qui dépend de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, a fait valoir ses droits à la retraite à l'effet du 1er août 2010, après 39 années de carrière, et s'est vu attribuer l'allocation de fin de carrière prévue par les dispositions de l'article 24 du statut des personnels de ces chambres, pour un montant de 28 600 euros ; qu'estimant avoir droit à une allocation de 60 400 euros, il a sollicité, par lettre du 10 septembre 2010, le versement de la somme de 31 800 euros ; que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris ayant rejeté cette demande par décision du 8 octobre 2010, il a saisi de ce litige le Tribunal administratif de Paris, qui par jugement du 19 septembre 2012 a fait droit à sa demande en annulant cette dernière décision et en condamnant la Chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui verser la somme demandée, outre intérêts au taux légal ; que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que si la Chambre de commerce et d'industrie de Paris fait valoir, dans sa seule requête sommaire, que le jugement serait irrégulier dès lors qu'il n'aurait pas visé tous les mémoires qu'elle a produit, il résulte du rapprochement du dossier de première instance et de la minute du jugement que ce moyen, en tout état de cause, manque en fait ;

3. Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué expose clairement et suffisamment les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde, en explicitant notamment les raisons pour lesquelles, selon lui, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris n'était pas légalement fondée à plafonner l'allocation de fin de carrière de M. A...à quatre mois de salaire en l'absence de règles statutaires opposables instaurant un tel plafond ; que, par suite, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Au fond :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du

10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle " ; qu'aux termes de l'article 24 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, homologué en dernier lieu par arrêté ministériel du 25 juillet 1997, publié au journal officiel du 2 août 1997 : " Une allocation de fin de carrière est attribuée à chaque agent. Son montant brut doit être au minimum compris entre un mois et quatre mois de rémunération mensuelle indiciaire brute selon l'ancienneté de l'agent " ; qu'aux termes de l'article 11 du même statut : " La Commission Paritaire Locale propre à une Compagnie Consulaire est présidée par le Président de cette compagnie ou son représentant. Elle est chargée d'établir le règlement intérieur pour l'application des dispositions du présent Statut et d'apporter éventuellement à ce règlement les modifications qui seraient jugées nécessaires " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 50 du règlement intérieur de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris : " En application de l'article 24 du statut du personnel des compagnies consulaires, la CCIP verse au moment du départ des agents faisant valoir leur droit à la retraite une allocation de fin de carrière. Cette allocation est calculée au prorata du temps de service sur la base de 1/12ème de la rémunération indiciaire brute annuelle (13 mois) pour cinq années d'activité avec pour maximum le dernier indice de qualification de la grille des emplois majoré de 50 % au titre de résultats et de 100 points au titre de l'indice d'expérience. Les allocations supérieures à 3 050 euros sont majorées de 10 %. L'allocation est arrondie aux 100 euros supérieurs (...) " ;

6. Considérant que, dans sa rédaction ci-dessus rappelée, qui n'est entachée d'aucune obscurité, contradiction interne ou incohérence, l'article 24 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie se borne à fixer un montant minimum à l'allocation de fin de carrière devant être accordée à tout agent lors de son départ à la retraite, ce minimum pouvant varier entre un mois et quatre mois de rémunération indiciaire brute selon l'ancienneté de l'agent et les modalités de calcul de l'allocation, dont la détermination incombe à la commission paritaire locale de chaque chambre en vertu des dispositions précitées de l'article 11 du statut ;

7. Considérant, il est vrai, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes d'une circulaire ministérielle du 5 août 1964 retraçant les débats de la séance de la commission nationale paritaire du 23 juin 1964, qui fait état de ce que les membres de cette commission auraient décidé que l'allocation de fin de carrière serait désormais accordée à tous les agents des chambres consulaires pour un montant pouvant varier entre un et quatre mois de salaire, que la rédaction précitée de l'article 24 du statut pourrait n'être pas conforme à l'intention des membres de la commission nationale paritaire, en ce qu'elle ne prévoit aucun plafond ; que toutefois, une telle circonstance ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'un texte clair, régulièrement publié, que le juge, hors le cas d'une pure et simple erreur matérielle dont l'existence n'est pas invoquée en l'espèce, ne peut qu'appliquer dans sa rédaction opposable ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision précitée du 8 octobre 2010 par laquelle la Chambre de commerce et d'industrie de Paris a appliqué un plafonnement de quatre mois de salaire à l'allocation de fin de carrière de M. A...était illégale ; qu'il est par ailleurs constant que ce dernier, en l'absence d'un tel plafonnement, avait droit, en application des modalités de calcul édictées par l'article 50 du règlement intérieur de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris à l'allocation de fin de carrière qu'il revendiquait, à hauteur de 60 400 euros ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M.A... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A...et de l'association de défense des personnels d'encadrement de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris une somme globale de 1 500 euros à verser à M. A...et à l'association de défense des personnels d'encadrement de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris est rejetée.

Article 2 : La Chambre de commerce et d'industrie de Paris versera une somme globale de

1 500 euros à M. A...et à l'association de défense des personnels d'encadrement de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA04492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04492
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : SCP F. ROCHETEAU et C. UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-17;12pa04492 ?
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