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17/10/2013 | FRANCE | N°13PA00789

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 17 octobre 2013, 13PA00789


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour la SCI l'Univers Tropical, dont le siège est situé au 55 Cours des Roches à Noisiel (77186), par MeA... ; la SCI l'Univers Tropical demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101394/4 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 15 décembre 2010 du maire de Noisiel d'exercer, au nom de la commune, son droit de préemption en vue d'acquérir un local commercial situé 55 cours des Roches, et d'autre part, à ce

que soit mise à la charge de la commune de Noisiel une somme de 3 000 eur...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour la SCI l'Univers Tropical, dont le siège est situé au 55 Cours des Roches à Noisiel (77186), par MeA... ; la SCI l'Univers Tropical demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101394/4 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 15 décembre 2010 du maire de Noisiel d'exercer, au nom de la commune, son droit de préemption en vue d'acquérir un local commercial situé 55 cours des Roches, et d'autre part, à ce que soit mise à la charge de la commune de Noisiel une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision de préemption du 15 décembre 2010 précitée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Noisiel une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :

- le rapport de M. Gouès, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCI l'Univers Tropical relève appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2010 du maire de Noisiel d'exercer, au nom de la commune, son droit de préemption en vue d'acquérir un local commercial situé 55 cours des Roches, siège social de la SCI requérante ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier à l'audience " ; que si la SCI l'Univers Tropical soutient que doit figurer sur la minute du jugement attaqué la signature du rapporteur public de la chambre qui a statué en première instance, toutefois, il résulte des dispositions précitées que tel n'est pas le cas ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si la SCI l'Univers Tropical soutient que rien ne démontre que le conseiller assesseur de la formation de jugement ait effectivement participé au délibéré, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué précise que la décision prise par la formation de jugement a été délibérée après l'audience où ce dernier siégeait, en compagnie des autres membres de la formation de jugement ; que, par suite, les mentions du jugement faisant foi sauf preuve contraire, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 751-1 du code de justice administrative : " Les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : " la République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l'Etat désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision " ;

5. Considérant que si la SCI requérante soutient que le jugement attaqué ne comporte pas la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 précité du code de justice administrative, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué est signée et est revêtue de la formule exécutoire ; que la circonstance que l'ampliation de ce jugement adressée à la société requérante ne soit ni signée, ni revêtue de cette formule exécutoire est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Au fond, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 211-7 du code de l'urbanisme : " (...) Dès réception de la proposition, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 213-21 du même code : " Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié. (...)L'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition. (...) " ;

7. Considérant que la SCI l'Univers Tropical soutient que la commune de Noisiel devait saisir de nouveau pour avis le service des domaines à la suite du jugement d'adjudication rendu par le Tribunal de grande instance de Meaux le 2 décembre 2010 ; qu'il ne résulte toutefois d'aucune disposition législative ou règlementaire que cet avis doive être à nouveau sollicité dans l'hypothèse d'une surenchère, puisque le service des domaines avait déjà rendu un avis le 28 avril 2010 dans le cadre de la première vente par adjudication, soit à peine 8 mois avant le jugement du 2 décembre 2010, et que la société requérante ne fait valoir aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle de nature à justifier qu'un nouvel avis eût été nécessaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 211-7 et R. 213-21 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire peut, " par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (...) 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal (...) " ;

9. Considérant que la SCI l'Univers Tropical soutient qu'en raison de la spécificité de l'exercice du droit de préemption de biens par voie d'adjudication judiciaire sur saisie immobilière le maire de la commune intimée aurait dû recevoir une délégation ad hoc du conseil municipal ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Noisiel a, par délibération du 28 mars 2008 complétée par une délibération du 27 juin 2008, prise sur le fondement de l'article L. 2122-22 précité du code général des collectivités territoriales, délégué au maire le pouvoir d'exercer au nom de la commune le droit de préemption urbain ; qu'en l'absence de texte le précisant, le conseil municipal n'était pas tenu de fixer des conditions particulières à cette délégation ; que cette délibération était dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, suffisamment précise et ne nécessitait pas de nouvelle délibération du conseil municipal pour permettre à son maire d'exercer le droit de préemption au nom de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 15 de l'article L. 2122-22 doit être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

11. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le droit de préemption urbain peut notamment être exercé pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation des actions ou opérations d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du même code, au nombre desquelles se trouve notamment la mise en oeuvre du renouvellement urbain ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est situé dans le quartier de Luzard, compris dans la zone d'aménagement concerté de Champs-Noisiel-Torcy, modifiée en mars 2000 avec pour objectifs principaux, d'une part, de permettre une restructuration de la liaison reliant ce quartier à celui de la Ferme du Buisson et, d'autre part, de créer un centre urbain à proximité de la gare RER ; que, pour en justifier, la commune de Noisiel produit une étude dite de requalification effectuée en avril 2009 et janvier 2010 selon laquelle le secteur du cours des Roches, dans lequel est implanté le local de la SCI l'Univers Tropical, situé entre la gare RER et la place de l'horloge, " souffre d'un défaut d'attractivité commerciale important qui entraîne une forte dégradation de nombreux commerces qui y sont implantés et qui implique une redéfinition des offres commerciales par l'institution de deux pôles d'attractivités situés respectivement Place de l'Horloge et Place du Marché " ; qu'en conséquence de quoi, cet objectif implique de modifier la destination des locaux à usage de commerce situés entre ces deux pôles afin d'en concentrer l'offre commerciale ; qu'il en résulte que la décision attaquée vise à acquérir le bien litigieux afin de constituer une réserve foncière permettant de réaliser une mutation de la destination de ces locaux pour mettre en valeur le cadre bâti et positionner l'offre commerciale sur ces deux pôles ; que si la SCI requérante soutient que la décision contestée faisant référence à un document non annexé est insuffisamment motivée, tel n'est pas le cas dans la mesure où elle comporte également les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et où elle précise le projet pour lequel le bien en cause fait l'objet de l'exercice du droit de préemption ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et de l'absence de réalité du projet justifiant l'exercice du droit de préemption doivent être écartés ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI l'Univers Tropical n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Noisiel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SCI l'Univers Tropical demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCI L'Univers tropical une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Noisiel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI l'Univers Tropical est rejetée.

Article 2 : La SCI L'Univers tropical versera à la commune de Noisiel une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA00789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00789
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : RENAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-17;13pa00789 ?
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