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22/10/2013 | FRANCE | N°11PA04787

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 22 octobre 2013, 11PA04787


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par l'association d'avocats B.D.D ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0915233/5-2 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 150 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices résultant pour lui de la tardiveté de la transposition en droit interne de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer u

ne indemnité de 150 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 2...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par l'association d'avocats B.D.D ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0915233/5-2 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 150 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices résultant pour lui de la tardiveté de la transposition en droit interne de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 150 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :

- le rapport de M. Jardin, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M.A... ;

1. Considérant que, notamment dans le but de transposer en droit interne la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, ce qui aurait dû être fait au plus tard le 10 juillet 2001 en vertu de son article 2, la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 a introduit aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 des dispositions prévoyant que les contrats à durée déterminée successifs avec un même agent ne peuvent avoir une durée excédant six ans et que, en cas de reconduction à l'issue de cette période maximale de six ans, seul un contrat à durée indéterminée peut être conclu ; que le I de l'article 13 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 dispose : " Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi (...), le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., qui est né le

12 août 1968, a été embauché comme secrétaire à l'agence comptable des centres culturels français en Algérie pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction à partir du 1er mai 1992, par un contrat signé le 1er mai 1992 à Alger, qui a été renouvelé jusqu'au 1er septembre 1995 ; qu'il a ensuite été employé comme secrétaire général du centre culturel français de Tanger en vertu d'un contrat signé à Paris le 13 septembre 1995, d'une durée initiale de deux ans, renouvelé jusqu'au 31 août 1999 ; qu'après le non renouvellement de ce contrat, il est revenu en France où il s'est inscrit comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi le 29 septembre 1999 et a perçu l'allocation unique dégressive de la part du ministre des affaires étrangères ; qu'il a été de nouveau recruté à temps complet par le ministre des affaires étrangères comme " administrateur de serveur internet à la cellule des nouvelles technologies de l'information et de la communication de la direction générale de l'administration ", par un contrat signé à Paris le 1er février 2000, pour une durée de deux ans qui n'est pas allée à son terme puisqu'il a conclu le 11 mars 2003 à Paris un autre contrat avec la même autorité, pour occuper à partir du 1er septembre 2001 un emploi de " chargé de mission (administratif) " au service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à Beyrouth, jusqu'au 31 août 2003 ; que ce dernier contrat n'a été renouvelé que jusqu'au 31 août 2004 ; que M. A... a présenté le 20 décembre 2004 un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision de ne pas renouveler son dernier contrat, que le Tribunal administratif de Paris a rejeté par un jugement lu le 17 janvier 2008 devenu définitif ;

3. Considérant en premier lieu que M. A...soutient que si le délai de transposition de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 avait été respecté et si les dispositions précitées de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 avaient été en vigueur le 1er septembre 2003, l'administration aurait été tenue de conclure avec lui un contrat à durée indéterminée dès lors qu'il devait être regardé comme ayant été en fonction de manière continue depuis plus de six ans à cette date ; que toutefois, en raison de la rupture du lien contractuel entre M. A...et le ministre des affaires étrangères entre la fin de son contrat à Tanger et le début du contrat signé à Paris le 1er février 2000, et alors qu'il n'est pas établi que le ministre aurait employé le requérant à temps complet entre ces deux dates, ce dernier ne peut en tout état de cause être regardé comme ayant été employé dans le cadre de contrats successifs, au sens de la loi du

26 juillet 2005, interprétée à la lumière de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, dès lors que l'intervalle entre les deux contrats ne constitue pas un mode d'organisation de la poursuite de la relation contractuelle ; qu'au surplus, comme les missions confiées à M. A...dans le cadre du contrat exécuté à Tanger et celles attribuées dans le cadre du contrat exécuté à Paris ne répondait pas à des besoins analogues du ministère des affaires étrangères, le requérant ne peut davantage être regardé comme ayant été employé dans le cadre de contrats successifs ;

4. Considérant en second lieu que si M. A...soutient que la décision de ne pas renouveler le contrat devant expirer le 31 août 2004 a été inspirée par la volonté d'éviter d'avoir à conclure avec lui un contrat à durée indéterminée, l'administration ayant connaissance du projet de transposition de la directive, il n'avance dans la présente instance aucun élément pour corroborer ses allégations, alors d'ailleurs que le Tribunal administratif de Paris, dans son jugement lu le 17 janvier 2008 qu'il n'a pas contesté devant le juge d'appel, a écarté le moyen tiré du détournement de pouvoir ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. A...n'est en tout état de cause pas fondé à se plaindre que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 150 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices résultant pour lui de la tardiveté de la transposition en droit interne de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des affaires étrangères.

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11PA04787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04787
Date de la décision : 22/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BERNIER-DUPREELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-22;11pa04787 ?
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