La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2013 | FRANCE | N°12PA00940

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 24 octobre 2013, 12PA00940


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour M. G...E..., demeurant..., par MeD... ; M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1013398/2-2 du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

..................................................................................................

...................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôt...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour M. G...E..., demeurant..., par MeD... ; M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1013398/2-2 du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2013 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2003 et 2004, M. E...a été imposé à l'impôt sur le revenu sur des crédits bancaires d'origine indéterminée, selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales pour défaut de déclaration malgré l'envoi de mises en demeure ; que, par un jugement du 30 novembre 2011, le Tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, a réduit le complément d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes établis au titre de l'année 2003 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que M. E...relève appel de l'article 3 du jugement rejetant le surplus de sa demande ; que, par la voie du recours incident, le ministre de l'économie et des finances relève appel des articles 1er et 2 du jugement réduisant de 128 600 euros la base d'imposition assignée à M. E...au titre de l'année 2003 et prononçant la décharge des droits et pénalités correspondant à cette réduction ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 " ; que le pli contenant la notification du jugement attaqué a d'abord été expédié par le greffe du tribunal administratif à une adresse erronée et lui a été retourné le 16 décembre 2011 ; que la notification a été effectuée ensuite à l'adresse exacte du demandeur qui l'a reçue le 28 décembre 2011 ; que, dès lors, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 2012 a été déposée dans le délai d'appel de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du livre des procédures fiscales ; que, par suite la fin de non recevoir opposée par l'administration, tirée de la tardiveté de la requête, doit être rejetée ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : " Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement " ; qu'aux termes de l'article 11 du même code : " Lorsqu'un contribuable a déplacé soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu, tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation " ; qu'aux termes, enfin, de l'article 350 terdecies de l'annexe III audit code : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications (...) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. E...disposait au cours des années 2003 2004 de deux résidences, l'une à Paris, l'autre à Cassis (Bouches-du-Rhône) ; que compte tenu notamment de ses durées respectives de séjour dans ces deux villes, résultant de l'examen non contesté effectué par l'administration des dépenses réalisées par l'intéressé au moyen d'une carte bancaire et de ce que la totalité de ses comptes bancaires était située à Paris, la résidence parisienne doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme le principal établissement du contribuable ; que, par suite, le moyen tiré de ce l'agent qui a effectué l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, relevant de la direction des services fiscaux de Paris-Ouest, serait territorialement incompétent au regard des règles définies par les dispositions des articles 10 et 11 du code général des impôts ainsi que des dispositions de l'article 350 terdecies de son annexe III, doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

5. Considérant que M. E...a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office dont la régularité n'est pas contestée ; qu'il supporte dès lors la charge de la preuve en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant, en premier lieu, que M. E...fait valoir que diverses sommes d'un total de 68 198 euros pour l'année 2003 et 79 221 euros pour l'année 2004 constitueraient des revenus fonciers ; que les pièces produites en première instance, auxquelles il fait référence dans sa requête d'appel, et notamment les bordereaux de remise de chèques faisant apparaître le montant des loyers, les baux et les quittances correspondantes, suffisent à apporter la preuve que les sommes en cause ont le caractère de revenus fonciers ; que l'intéressé a d'ailleurs été imposé dans la catégorie des revenus fonciers pour les mêmes biens immobiliers au titre des années 2001 et 2002, puis au titre des années 2005 et 2006 : que lesdites sommes doivent par suite, comme le demande le requérant, être imposées en tant que revenus fonciers en leur appliquant, faute de charges justifiées, l'abattement forfaitaire de 14 % prévu par les dispositions de l'article 31 du code général des impôts, soit respectivement 9 548 euros et 11 091 euros ; que les bases d'imposition assignées à M. E...au titre des années 2003 et 2004 doivent par suite être réduite respectivement des sommes de 9 548 euros et 11 091 euros ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que les bordereaux de remises de chèques et les relevés de compte bancaires de M. C...E...apportent la preuve que les crédits de 7 000 euros du 12 décembre 2003 et de 15 000 euros du 13 octobre 2004 correspondent à des sommes ayant été versées par un des fils du requérant et doivent dès lors être présumés avoir le caractère d'avances à caractère familial non imposables ; que l'administration n'apporte aucune preuve contraire ; qu'en revanche, l'attestation établie par M. B...E...le 18 février 2013 ne suffit pas à apporter la preuve de l'origine familiale du crédit bancaire de 8 000 euros ;

8. Considérant, en troisième lieu, que le relevé du compte notarial, bien qu'il soit formellement présenté comme retraçant les relations financière entre M. E...et M. F...A..., la promesse de vente du requérant à la société en nom collectif 97 Vieille du Temple, la prorogation de promesse de vente du 12 octobre 2004, les copies de deux chèques de 50 000 euros chacun du 13 octobre 2004 et 7 octobre 2004 et les relevés du compte bancaire ouvert à la Société Générale par le contribuable, doivent être regardés comme des éléments de preuve suffisants de ce que les crédits de 30 000 euros du 23 juin 2004, 20 000 euros du 30 juin 2004, 21 250 euros du 7 avril 2004, correspondent à des indemnités d'immobilisation versées par le bénéficiaire de la promesse ; qu'en revanche, il n'est pas établi que les sommes de 50 000 euros du 4 novembre 2004 et 50 000 euros du 6 décembre 2004 auraient la même nature, dès lors que les numéros des chèques dont la copie est produite ne correspondent pas au numéro figurant sur les relevés bancaires, que les sommes n'ont pas été versées par la société en nom collectif du 97 rue Vieille du Temple, titulaire de la promesse de vente, mais par une société Investimmo, dont il n'est pas justifié qu'elle ait été l'associé de cette société en nom collectif et qu'en outre lesdites sommes n'ont pas transité par le compte du notaire ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que la copie d'un bail du 27 décembre 2002, la lettre adressée au requérant le 15 mai 2003 par l'avocat d'un locataire, le document rédigé par M. E... le 21 mai 2003 agréant une nouvelle société comme locataire du local dont il est propriétaire au 66, rue Rodier à Paris, le bordereau de remise du chèque daté du 7 mai 2003, la copie de la carte d'identité du dirigeant de la société locataire et l'extrait de l'immatriculation de cette société au registre du commerce sont de nature à établir que le crédit de 4 800 euros du 14 mai 2003 n'a pas le caractère d'un revenus d'origine indéterminée ;

10. Considérant, dès lors, que les bases d'imposition assignées à M. E...au titre des années 2003 et 2004 doivent être réduites respectivement des sommes de 21 348 euros et 97 341 euros ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé une réduction insuffisante du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2003 et a refusé de prononcer une réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

Sur l'appel incident :

12. Considérant que les premiers juges ont estimé que M. E...apportait la preuve qu'il avait reçu de son père des sommes d'un total de 127 000 euros au cours de l'année 2003 et que ces crédits devaient être regardés comme des avances à caractère familial non imposable ; que le ministre démontre toutefois en appel, sans être sérieusement contesté, que les pièces produites par l'intéressé n'établissaient l'origine familiale de ces versements que pour un total de 85 000 euros ; que la base d'imposition assignée à M. E...au titre de l'année 2003 doit, par suite, être rehaussée de la somme de 42 200 euros ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a réduit la base d'imposition de l'année 2003 d'une somme supérieure à 85 000 euros ;

14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit ci-dessus tant à propos du recours principal que du recours incident que la base d'imposition assignée à M. E...au titre de l'année 2003 doit être rehaussée d'une somme de 20 852 euros correspondant à la différence entre un rehaussement de 42 200 euros et une réduction de 21 348 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La base d'imposition assignée à M. E...au titre de l'année 2003 est rehaussée de la somme de 20 852 euros.

Article 2 : Le complément d'impôt sur le revenu ainsi que les pénalités y afférentes correspondant au rehaussement de base d'imposition définie à l'article 1er auquel M. E...a été assujetti au titre de l'année 2003 sont remis à la charge de M.E....

Article 3 : La base d'imposition assignée à M. E...au titre de l'année 2004 est réduite de la somme de 97 341 euros.

Article 4 : M. E...est déchargé du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 3.

Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Les surplus des conclusions de la requête de M. E...et du recours du ministre de l'économie et des finances sont rejetés.

''

''

''

''

2

N° 12PA00940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00940
Date de la décision : 24/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut ou insuffisance de déclaration.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-24;12pa00940 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award