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07/11/2013 | FRANCE | N°11PA01652,11PA01670

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 novembre 2013, 11PA01652,11PA01670


Vu, I, sous le n° 11PA01652, la requête enregistrée le 4 avril 2011, présentée pour M. D... C..., demeurant au..., par la Selarl Celce-Vilain ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708693-1005747/5-2 du 27 janvier 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (Onac) à lui verser, d'une part, les sommes de 47 235 euros et 13 857 euros, cette dernière assortie des intérêts moratoires, au titre des traitements et primes dont il a été

illégalement privé entre le 1e novembre 2004 et le 31 mai 2007, avec...

Vu, I, sous le n° 11PA01652, la requête enregistrée le 4 avril 2011, présentée pour M. D... C..., demeurant au..., par la Selarl Celce-Vilain ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708693-1005747/5-2 du 27 janvier 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (Onac) à lui verser, d'une part, les sommes de 47 235 euros et 13 857 euros, cette dernière assortie des intérêts moratoires, au titre des traitements et primes dont il a été illégalement privé entre le 1e novembre 2004 et le 31 mai 2007, avec toutes les conséquences en découlant en matière de retraite, et de 100 000 euros au titre de son préjudice moral et, d'autre part, la somme de 300 000 euros au titre des préjudices moral psychologique, physique, physiologique et professionnel résultant du harcèlement moral dont il été l'objet ;

2°) de condamner l'Onac à lui verser la somme de 64 734,83 euros au titre des rémunérations et primes non perçues du fait des illégalités entachant la gestion de sa carrière administrative, dont 40 207,30 euros assortis des intérêts moratoires, la somme de 13 857 euros au titre de la prime de détachement, assortis des intérêts moratoires, et la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral, ainsi que la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices moral psychologique, physique, physiologique et professionnel résultant du harcèlement moral dont il été l'objet ;

3°) de mettre à la charge de l'Onac la somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 11PA01670, la requête enregistrée le 5 avril 2011, présentée pour l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (Onac), dont le siège est Hôtel des Invalides à Paris 07 SP (75700), par MeB... ; l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708693, 1005745/5-2 du 27 janvier 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant, d'une part, qu'il a annulé la décision implicite par laquelle le directeur général de l'office a rejeté la demande de M. C...tendant à se voir attribuer la somme de 2 790 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 20 points depuis le 1er novembre 2004 et, d'autre part, lui a enjoint de verser à l'intéressé les sommes dues à ce titre, assorties des intérêts au taux légal, et de procéder à un nouveau calcul de sa pension de retraite ;

2°) de rejeter la demande de M.C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le décret n° 92-1329 du 18 décembre 1992, modifié, instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu le décret n° 98-274 du 9 avril 1998, relatif au statut particulier des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 1998 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Terrasse, président assesseur,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour M.C..., et de MeB..., pour l'Onac ;

1. Considérant que les requêtes d'appel présentées respectivement sous le n° 11PA01652 par M. C...et sous le n° 11PA01670 par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (Onac) sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M.C..., membre du corps des secrétaires généraux des services départementaux de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre de classe normale, a, après la fin d'une mise à la disposition de la mission interministérielle aux rapatriés, été affecté, par arrêté du directeur général de l'Onac, à la direction générale de cet établissement public à compter du 1er novembre 2004, pour y exercer les fonctions de chef du département de la formation et de l'action sociale ; que, par plusieurs courriers, M. C...a demandé au directeur de l'établissement, d'une part, de régulariser sa situation statutaire à compter du 1er novembre 2004, en prononçant à compter de cette même date son détachement dans le corps des attachés d'administration centrale ou sa mise à la disposition de la direction générale de l'office, et de lui verser le rappel de traitements et de primes et indemnités correspondant à cette nouvelle situation administrative et, d'autre part, de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) avec effet du 1er novembre 2004 ; que ces demandes, remises à l'administration le 23 janvier 2007, ont été implicitement rejetées ; que, à la suite de la création d'un corps unique d'attachés d'administration du ministère de la défense, M. C...y a été intégré à compter du 1er janvier 2007 ; qu'il a été admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite, par limite d'âge, à compter du 1er juin 2008 ;

3. Considérant que, par une première demande enregistrée au Tribunal administratif de Paris sous le n° 0708693, M. C...a demandé la condamnation de l'Onac à lui verser une indemnité correspondant au différentiel entre les traitements et indemnités perçus depuis 1er novembre 2004 en tant que secrétaire général des services départementaux et ceux qu'il aurait perçu comme attaché d'administration centrale, la somme correspondant à l'attribution de 20 points d'indice de NBI à compter du 1er novembre 2004, avec prise en compte de ses incidences sur le calcul de sa pension de retraite, une indemnité réparant la perte de chance qu'il estime avoir subie, du fait des carences de l'administration dans la gestion de sa carrière, d'être promu à la classe exceptionnelle puis à la hors classe du corps des secrétaires généraux des services déconcentrés de l'Onac, puis d'être reclassé à compter du 1er janvier 2007 en tant qu'attaché principal dans le corps nouvellement créé des attachés d'administration du ministère de la défense, ainsi qu'une indemnité de 100 000 euros en réparation des préjudices moral, physique et matériel qui ont résulté pour lui des irrégularités commises par l'administration ; que, par une seconde demande, enregistrée sous le n° 1005747, M. C...a demandé la condamnation de l'Onac à lui verser une indemnité de 300 000 euros en réparation des préjudices moral, psychologique, physique et physiologique résultant du harcèlement moral dont il soutient avoir fait l'objet durant toute la période où il a été affecté à la direction générale de l'office ; que, par un jugement du 27 janvier 2001, le tribunal administratif, après avoir, comme il lui revenait seul d'en décider dans le cadre de son office, joint les deux demandes, a rejeté toutes les conclusions de M. C...à l'exception de celles concernant la NBI ; que M. C... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté toutes ses autres conclusions cependant que l'Onac fait appel du même jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à M. C... la NBI demandée ;

Sur l'appel de M. C...:

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions tendant à la condamnation de l'Onac au versement de la somme de 100 000 euros en indemnisation du retard subi dans le déroulement de sa carrière à la suite de sa gestion déficiente par l'Onac ;

En ce qui concerne la position administrative de M. C...entre le 1er novembre 2004 et la date de sa retraite :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne. (..)" ; que M.C..., membre d'un corps de fonctionnaires propre à l'Onac, affecté à la direction générale de cet établissement public, effectuait ainsi son service au sein de sa propre administration ; qu'il ne remplissait donc pas les conditions d'une mise à disposition ;

5. Considérant, en second lieu, que si les membres du corps des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ont pour vocation de diriger les services départementaux de l'office, aucune disposition législative ou règlementaire n'interdit leur affectation à la direction centrale de leur administration ; que l'Onac ne comporte aucun corps d'administration centrale propre, et notamment pas de corps d'attachés d'administration centrale, et qu'il résulte de l'instruction que les postes de sa direction générale sont occupés par des fonctionnaires et contractuels de tous grades et de toutes origines ; qu'un détachement sur un poste d'attaché d'administration centrale, qui n'est aucunement de droit, ne pouvait donc intervenir que sur un poste d'attaché dépendant d'une autre administration ; qu'il aurait été en conséquence illégal de détacher l'intéressé sur un poste d'une autre administration pour exercer ses fonctions dans sa propre administration ; qu'ainsi l'office n'a commis aucune faute en ne détachant pas M. C...sur un poste d'attaché d'administration centrale ;

6. Considérant, en outre, que la seule circonstance que des fonctionnaires appartiennent à des corps différents justifie légalement qu'ils fassent l'objet d'un traitement différent en matière de traitement et primes, alors même qu'ils exercent des fonctions équivalentes ;

7. Considérant que l'Onac n'ayant commis aucune faute dans la détermination de la position administrative de M.C..., toutes les conclusions de ce dernier tendant à la condamnation de l'établissement public à l'indemniser des préjudices financiers de toute nature résultant de ce qu'il aurait été irrégulièrement placé en position d'affectation et non détaché ne peuvent qu'être écartées ;

En ce qui concerne le retard de carrière :

8. Considérant que M. C...soutient que l'Onac a fait preuve de carence dans la gestion de sa carrière, se manifestant notamment pas une absence de notation durant plusieurs années, et a ainsi retardé le déroulement de sa carrière ; qu'il estime qu'il aurait dû accéder à la classe exceptionnelle de son corps, puis à sa hors classe, ce qui lui aurait ensuite permis d'être reclassé comme attaché principal dans le corps nouvellement créé des attachés d'administration de la défense ; que, toutefois, il ressort de l'instruction que l'intéressé s'est présenté sans succès à l'examen professionnel permettant d'accéder à la classe exceptionnelle ; qu'en ce qui concerne l'accès à cette même classe au choix il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de ses mérites par rapport à ceux des autres candidats à cette promotion en ne le nommant pas à la classe exceptionnelle ; que l'Onac énonce d'ailleurs sans être contredit qu'une seule promotion au choix à la classe exceptionnelle a été prononcée pendant la période où l'intéressé a été affecté à la direction générale ; que la seule circonstance qu'il n'aurait pas été noté durant plusieurs années, si elle est par elle-même fautive, ne peut, à elle seule, être regardée comme ayant fait perdre à l'intéressé une chance de déroulement de carrière plus rapide et de meilleur classement dans le nouveau corps ; qu'enfin il résulte de l'instruction que M. C...a été nommé à l'échelon terminal de la classe normale de son corps après 24 ans de service alors que la durée moyenne de carrière pour atteindre cet échelon est, aux termes du statut régissant ce corps, de 26 ans et 6 mois ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que sa carrière a été retardée par des carences de gestion de l'office et à demander une indemnisation représentative de la perte de chance de percevoir des traitements et primes correspondant à ces différents grades ;

En ce qui concerne le harcèlement moral :

9. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " ; que pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ;

10. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

11. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;

12. Considérant que la circonstance qu'ait été médicalement reconnu un lien entre l'état dépressif de M. C...et certaines de ses conditions de travail n'implique pas nécessairement que lesdites conditions soient la conséquence d'une situation de harcèlement moral ;

13. Considérant que, pour établir qu'il a fait l'objet d'agissements constitutifs de harcèlement moral, M. C...invoque, outre le refus de détachement et l'absence de promotion précédemment évoqués, qu'il n'avait aucun droit à obtenir, tout d'abord le fait que dans l'annuaire téléphonique interne de l'Onac pour l'année 2005 il n'était pas mentionné en tant que chef du département de la formation et de l'action sociale ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé a été nommé à compter de novembre 2004 et été placé en congé de maladie du 21 février au 1er juin 2005, son prédécesseur continuant à exercer ses fonctions en son absence ; que la version suivante de ce document interne, au demeurant sans valeur juridique, mentionnait sa position exacte ; que ce seul fait ne saurait être regardé comme un acte de harcèlement ; que si l'Onac reconnaît que l'intéressé n'a pas disposé durant toute la période considérée d'un bureau fixe mais a subi des déplacements successifs, il le justifie sans être contredit par un manque de place consécutif au transfert sur le site de l'Hôtel des Invalides du service comptable, au dédoublement de son poste entre action sociale et formation et à la création d'un poste d'adjoint au directeur des finances et du personnel ; que si des retenues de salaires ont bien été effectuées, il résulte de l'instruction qu'elles étaient la conséquence des très nombreuses absences de l'intéressé, et notamment du fait qu'il avait déjà utilisé tous ses droits à congé à plein traitement ; qu'en outre, la manière de servir d'un fonctionnaire peut être prise en compte pour déterminer le montant des primes qui lui sont allouées ; que s'agissant du dédoublement de son poste, M. C...ne produit aucun élément de nature à laisser penser que cette mesure aurait un autre caractère que celui d'une mesure d'organisation du service que, dans cette mesure, sa hiérarchie était en droit de prendre ; que, de même, ne peut être regardé comme un acte de harcèlement le fait pour une autorité hiérarchique de contrôler les horaires de ses subordonnés ;

14. Considérant que les termes et la teneur des propos, qui ne sont pas contestés par l'administration, employés par le directeur général de l'office lors de l'entretien auquel il a convoqué M. C...le 4 octobre 2006, en présence du directeur financier, étaient particulièrement dévalorisants pour son travail et sa personne ; qu'il est également exact que deux semaines après cet entretien, il lui a été suggéré, en raison du dédoublement de son poste, de demander une mutation en province ; que, toutefois, ces comportements, pour déplacés qu'ils soient, n'ont pas été réitérés ; que l'intéressé est d'ailleurs resté en fonction à la direction générale jusqu'à ce qu'il soit admis à la retraite par limite d'âge ; que la seule attestation produite ne permet pas de regarder comme établies les allégations de M. C...selon lesquelles il aurait fait l'objet, de manière répétée, d'humiliations, de railleries, d'insultes et de propos dévalorisants sur ses capacités professionnelles, y compris en public, de la part du directeur général ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de comportements présentant le caractère d' " agissements répétés " exigé par les dispositions précitées ou d'actes excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, et comme l'ont à juste titre estimé les premiers juges, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été victime de harcèlement moral ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Onac à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des divers préjudices consécutifs à un harcèlement moral ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'appel de l'Onac :

En ce qui concerne la fin de non recevoir soulevée en appel par l'Onac :

16. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'Onac, la demande de paiement de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) était précisément chiffrée en première instance ;

17. Considérant que l'Onac fait appel du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser à M. C...une somme représentative de 20 points d'indice au titre de la nouvelle bonification indiciaire pour toute la période où il a été affecté à la direction générale, assortie des intérêts au taux légal, et à en tirer toutes les conséquences en matière de calcul de sa pension de retraite ;

18. Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. C...occupait à la direction générale pendant toute la période où il y a été affecté un poste de niveau A comportant des fonctions d'encadrement désigné au décret précité du 18 décembre 1992 et sur le tableau annexé à l'arrêté du 11 septembre 1998 comme ouvrant droit à une NBI correspondant à 20 points d'indice ; que toutefois, dans la pratique, seuls six des postes ainsi définis bénéficiaient effectivement de cette majoration de traitement, qui était attribuée selon l'ancienneté de la nomination sur le poste ; que toutefois, le principe d'égalité exige que l'ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification ; que la disposition de l'article 1er du décret du 18 décembre 1992 selon laquelle la nouvelle bonification indiciaire peut être versée mensuellement " dans la limite des crédits disponibles " ne saurait avoir pour objet ni pour effet de dispenser l'administration du respect du principe d'égalité ; qu'il appartenait à l'administration de modifier soit la liste des postes ouvrant droit à la NBI soit le nombre de points affectés à chaque poste pour rester dans l'enveloppe budgétaire qui lui était attribuée ;

19. Considérant, d'autre part, que l'article 4 du décret du 18 décembre 1992 dispose : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre " ; que l'administration soutient qu'en application de ces dispositions, l'arrêté 11 septembre 1998 était devenu caduc à la date à laquelle M. C...demandait le bénéfice de la NBI ; que toutefois, aucun autre arrêté n'a été substitué à celui-ci, qui demeure toujours en vigueur ;

20. Considérant qu'il suit de là que l'Onac n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à verser à M. C...un rappel de NBI pour toute la période où il a été affecté à la direction générale, somme devant être assortie des intérêts au taux légal ; que l'injonction énoncée à l'article 2 du jugement attaqué doit être comprise comme ordonnant à l'Onac de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soit prise en compte dans le calcul de la pension perçue par l'intéressé, par le service compétent, l'attribution de cette NBI ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C...et de l'Onac doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 ducode de justice administrative :

22. Considérant que, les deux requêtes d'appel étant rejetées, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'une ou l'autre des parties la somme que l'autre demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. C...et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont rejetées.

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N° 11PA01652, 11PA01670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01652,11PA01670
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : SALARL CELCE-VILAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-07;11pa01652.11pa01670 ?
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