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07/11/2013 | FRANCE | N°11PA04023

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 novembre 2013, 11PA04023


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour M. A...D...C..., demeurant..., par MeB... ; M. D... C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905722,1013281 en date du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 222 euros prononcé en cours d'instance par l'administration en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 2002 et lui avoir accordé une décharge en bases de 1 500 euros en ce qui conc

erne l'impôt sur le revenu de l'année 2002, a rejeté le surplus des conc...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour M. A...D...C..., demeurant..., par MeB... ; M. D... C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905722,1013281 en date du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 222 euros prononcé en cours d'instance par l'administration en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 2002 et lui avoir accordé une décharge en bases de 1 500 euros en ce qui concerne l'impôt sur le revenu de l'année 2002, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 :

- le rapport de M. Dalle, président ;

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme D...C...ont fait l'objet en 2004 et 2005 de divers contrôles de l'administration fiscale à l'issue desquels des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mis à leur charge au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; que les impositions supplémentaires contestées par M. D...C...procèdent de la réintégration dans le revenu global du foyer fiscal, d'une part, de compléments de bénéfices industriels et commerciaux correspondant à l'activité de l'EURLC..., gérée par son épouse et dont elle était l'associée, d'autre part, de revenus d'origine indéterminée perçus par les époux, taxés d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, enfin, de revenus de capitaux mobiliers perçus par son épouse ; que M. D...C...conteste ces impositions en faisant valoir qu'étant séparé de biens et ne vivant pas sous le même toit que son épouse au cours des années 2001, 2002 et 2003 il aurait dû faire l'objet d'une imposition distincte en application de l'article 6-4 du code général des impôts et qu'il ne peut donc, dans le cadre des présentes rectifications, être imposé à raison des sommes perçues par son épouse ; que, s'agissant des revenus d'origine indéterminée qu'il a perçus, il conteste que l'origine des sommes en cause serait indéterminée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition conjointe de M. et Mme D...C... :

2. Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'époux séparés de biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits séparés entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette résidence n'a pas un caractère temporaire ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme D...C...se sont mariés en 1979 sous le régime de la séparation de biens ; que le requérant soutient que depuis 1996, il ne vivait plus avec son épouse à leur domicile parisien de l'avenue Emile Acollas, mais résidait aux Essarts-le-Roi (Yvelines), dans une propriété familiale détenue en indivision avec ses frères et sa mère ; qu'il soutient avoir conservé l'adresse de l'avenue Emile Acollas et continué d'y souscrire les déclarations de revenus du ménage, en raison d'un litige l'opposant, ainsi que son épouse, à la propriétaire du logement, qui voulait les expulser, ce à quoi elle serait facilement parvenue si elle avait appris qu'il n'habitait plus le logement, alors qu'il était le titulaire du bail, garanti par une caution de sa mère ; que ces allégations sont corroborées par les pièces qu'il verse au dossier, notamment des extraits de la procédure judiciaire engagée entre la propriétaire du logement et les époux C...et des relevés bancaires établis à son nom, faisant apparaître un très grand nombre de dépenses de vie courante exposées, tout au long des années 2001, 2002 et 2003, aux Essarts-le-Roi, ou à proximité de cette commune ; que le requérant justifie dans ces conditions avoir résidé sous un toit différent de celui de son épouse au cours de chacune des années en litige ; que, par suite, M. et Mme D...C...devaient faire l'objet d'une imposition distincte ; qu'il suit de là que M. D...C...est fondé à demander la réduction de ses bases d'imposition, dans la mesure où celles-ci auraient, à tort, compris les revenus perçus par Mme D...C..., affectés des redressements opérés par l'administration fiscale ;

Sur les revenus d'origine indéterminée perçus par M. D...C... :

4. Considérant que l'administration a taxé d'office, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, quatre sommes de 1 524,49 euros, 1 524,49 euros, 750 euros et 171,01 euros, créditées respectivement les 29 décembre 2001, 7 janvier 2002, 8 février 2002 et 13 novembre 2002 sur les comptes bancaires de M. D...C..., dont celui-ci n'avait pu justifier l'origine ;

5. Considérant que M. D...C..., qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxé d'office et supporte par suite la charge de la preuve, conformément aux articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, n'apporte aucun élément de nature à établir que les sommes susmentionnées correspondraient, comme il l'affirme, à un versement en espèces provenant de sa mère, à des remboursements du compte courant qu'il détenait dans la société Mapa Stratégie et au virement du solde d'un compte NSM à la suite de sa clôture ; que ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au titre des années 2001 et 2002, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, doivent dès lors être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 juin 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 2002 et 2003 après application à son égard du régime d'imposition séparée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D...C...de la somme de 1 000 euros ;

DECIDE

Article 1er : Les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assignés à M. D... C...au titre des années 2002 et 2003 sont réduits à hauteur du montant résultant de l'application à celui-ci du régime d'imposition séparée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 juin 2011 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. D...C...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

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N° 11PA04023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04023
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP ARCIL MARSAUDON ET FISCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-07;11pa04023 ?
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