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07/11/2013 | FRANCE | N°11PA04792

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 novembre 2013, 11PA04792


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour la société par actions simplifiée Sunibel, dont le siège social est situé 38 rue de Berry à Paris (75008), par Me A... ; la société Sunibel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004048 en date du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 et des pénalit

és dont ces cotisations ont été assorties ;

2°) de prononcer cette décharge ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour la société par actions simplifiée Sunibel, dont le siège social est situé 38 rue de Berry à Paris (75008), par Me A... ; la société Sunibel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004048 en date du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre :

- le rapport de M. Dalle, président ;

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Sunibel, créée en 1997, avait alors une activité de services à la personne et de proximité ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 à l'issue de laquelle l'administration a estimé qu'elle s'était transformée en société holding en 2002 et qu'en conséquence, ayant changé à cette date d'activité réelle, elle ne pouvait imputer, ainsi qu'elle l'avait fait, sur ses bénéfices des exercices clos les 31 décembre 2004, 2005 et 2006 un déficit et des amortissements réputés différés remontant à l'exercice clos le 31 décembre 2001 ; que la société Sunibel relève appel du jugement en date du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 à la suite de ce contrôle et des pénalités correspondantes ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision en date du 16 janvier 2012, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a dégrevé d'office en application de l'article 1756 du code général des impôts, à concurrence de la somme de 4 035 euros, les intérêts de retard dont étaient assortis les compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société Sunibel ; qu'à concurrence de cette somme, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;

4. Considérant que la proposition de rectification du 19 décembre 2007 exposait avec une précision suffisante les raisons pour lesquelles, selon le vérificateur, la société Sunibel avait changé d'activité réelle en 2002 et ne pouvait par suite bénéficier, au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006, de l'imputation sur ses bénéfices du déficit et des amortissements réputés différés de l'exercice 2001 ; que si le tableau chiffré qui y figurait comportait quelques erreurs, celles-ci n'affectaient pas la compréhension de la rectification ; que cette proposition de rectification permettait ainsi à la société de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que par ailleurs, par la réponse aux observations du contribuable du 7 avril 2008, le service a suffisamment répondu aux observations formulées par la société Sunibel sur les rectifications notifiées le 19 décembre 2007 ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

5. Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts relatif à la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants (...) " ; qu'aux termes de l'article 221 du même code : " (...) 5. Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même ; que de telles transformations dans l'activité d'une société, qui doivent être regardées comme emportant cessation d'entreprise, font obstacle à ce que celle-ci puisse reporter un déficit antérieur à son changement d'activité sur le bénéfice d'un exercice postérieur à ce changement ;

6. Considérant qu'il résulte des diverses constatations opérées par le service qu'à compter de l'année 2002, la société Sunibel a abandonné son activité de services à la personne et de proximité et qu'elle s'est transformée en société holding, dont l'activité consistait à acquérir et céder des participations financières ; qu'un tel changement d'activité est constitutif d'une cessation d'entreprise au sens de l'article 221 du code général des impôts et privait la société Sunibel de la possibilité d'imputer sur les résultats des exercices postérieurs à 2002 les déficits et amortissements réputés différés constatés antérieurement ; que si la société requérante soutient qu'elle a dû interrompre son activité initiale de services à la personne pour des raisons économiques conjoncturelles, mais qu'elle n'y avait pas renoncé, il est constant qu'elle n'a jamais repris cette activité ou une activité similaire ; qu'il suit de là que l'administration était en droit de rejeter la déduction du déficit et des amortissements réputés différés provenant de l'ancienne activité de la société Sunibel sur les résultats réalisés par celle-ci en 2004, 2005 et 2006 ;

Sur la majoration pour manquement délibéré :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

8. Considérant que l'administration a indiqué dans la proposition de rectification du 19 décembre 2007 que l'application de la majoration de 40 % prévue en cas de manquement délibéré par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts était justifiée en l'espèce dès lors, notamment, qu'eu égard à la qualité de ses dirigeants et à leur expérience dans les opérations de fusion, la société Sunibel ne pouvait ignorer que le déficit provenant de l'ancienne activité de services à la personne n'était pas reportable sur les résultats de la nouvelle activité de holding ; que les moyens tirés de ce que la décision d'appliquer la majoration pour manquement délibéré serait insuffisamment motivée et de ce qu'elle serait infondée doivent, par suite, être écartés ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sunibel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Sunibel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Sunibel tendant à la décharge des intérêts de retard dont étaient assortis les droits litigieux d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés, à concurrence de la somme de 4 035 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 11PA04792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04792
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : RIELLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-07;11pa04792 ?
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