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07/11/2013 | FRANCE | N°12PA04659

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 novembre 2013, 12PA04659


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Cabinet BernardC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109047/2-2 du 1er octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, ensemble les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la pénalité de 40 %

prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;

4°) de condamner l'État aux entiers d...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Cabinet BernardC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109047/2-2 du 1er octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, ensemble les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la pénalité de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;

4°) de condamner l'État aux entiers dépens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour M.B... ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement n° 1109047/2-2 du

1er octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, ensemble les pénalités y afférentes ;

2. Considérant que la SARL Le Machon d'Henri, qui exploite un restaurant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, après avoir rejeté sa comptabilité comme irrégulière et non probante et procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires, a mis à sa charge, selon la procédure de redressement contradictoire, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période correspondant aux années 2006 et 2007 et, d'autre part, des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2006 et 2007, assortis des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; que les redressements ainsi notifiés à la SARL Le Machon d'Henri correspondaient aux montants des recettes qu'elle avait omis de déclarer ; que l'administration a, sur le fondement des dispositions de l'article 109-1 2° du code général des impôts susrappelées, considéré ces montants comme constitutifs de revenus distribués au bénéfice de M.B..., lequel s'est vu à son tour notifier des redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre des deux années dont s'agit ;

Sur la désignation du bénéficiaire des sommes distribuées :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, que, lorsque l'identité du bénéficiaire d'une distribution opérée par une société résulte sans ambiguïté des circonstances de l'affaire elle-même, la circonstance que l'administration n'ait pas, en application des dispositions de l'article 117 susrappelées, invité la société à lui fournir des indications complémentaires ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse procéder, en application de l'article 109 du code général des impôts, à l'imposition entre les mains du bénéficiaire des revenus correspondant aux sommes ainsi distribuées ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. B...occupait les fonctions de gérant de la SARL Le Machon d'Henri dont il détenait, avant le 1er septembre 2006, lui-même 48,7 % des parts et conjointement avec ses fils 69,56 % ; qu'à compter de cette date, détenant seul 51,3 % des droits, il était associé majoritaire de la SARL Le Machon d'Henri ; qu'il est constant que M. B...était, durant les années 2006 et 2007, seul à disposer de la signature bancaire concernant les comptes de cette société et assurait de manière exclusive les remises d'espèces et de chèques, ainsi que le règlement des factures fournisseurs ; qu'il était le signataire de l'ensemble des déclarations sociales et fiscales de celle-ci, dont il recrutait et gérait le personnel ; qu'en conséquence, contrairement à ce que soutient M.B..., l'administration, qui ne s'est pas fondée sur le seul fait qu'il avait été nommé gérant de la société en vertu des dispositions de l'article L. 223-18 du code de commerce, mais a également pris en compte les éléments susmentionnés précis et concordants tirés du fonctionnement même de la SARL Le Machon d'Henri, a démontré qu'il était bien le seul maître de l'affaire ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à faire valoir que l'administration n'aurait pas établi que les sommes en cause ont transité sur ses comptes bancaires personnels et qu'il se serait enrichi, M. B...ne conteste pas efficacement les redressements opérés par l'administration qui, ainsi qu'il a été dit, a établi qu'il se comportait comme le seul maître de cette affaire ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...se borne à faire valoir, pour contester les impositions mises à sa charge au titre des années 2006 et 2007, que l'administration, qui a réintégré les recettes reconstituées de l'exercice 2005 au résultat de la société pour cet exercice, lequel serait devenu positif par suite de cette réintégration, ne démontre pas que la somme correspondant au déficit de l'année 2005 a été désinvestie par la société Le Machon d'Henri à son profit ; que, toutefois, un tel moyen est inopérant, dès lors que cette année 2005 est distincte des années au titre desquelles il a fait l'objet, sur la base des recettes omises par la société au titre des seules années 2006 et 2007, des redressements en litige ;

Sur le montant des distributions :

9. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., l'administration était en droit de procéder au redressement correspondant non seulement au montant hors taxes des recettes omises par la SARL Le Machon d'Henri, mais aussi à celui de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les recettes calculées hors taxes et non acquittée ;

Sur les pénalités :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses " ;

11. Considérant, d'une part, qu'en retenant que M.B..., qui était seul maître de l'affaire, avait personnellement et délibérément participé à des dissimulations répétées de recettes de la SARL Le Machon d'Henri au cours des exercices clos en 2006 et 2007 à hauteur respectivement de 23 % et 22 % de ces recettes, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention de dissimulation du contribuable, sans que celui-ci puisse utilement faire valoir que les dispositions de l'article 198 du code général des impôts ne font que définir une présomption de distribution ;

12. Considérant, d'autre part, que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir de ce que des pénalités ont été appliquées aux suppléments d'imposition mis à la charge de la SARL Le Machon d'Henri en raison des agissements de cette société, personne morale, qui constitue un contribuable distinct de lui-même, pour soutenir que l'application des pénalités pour manquement délibéré aux suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge en raison de ses propres agissements équivaut à un cumul illégal de pénalités ou de peines infligées pour des faits identiques ; qu'il ne saurait à cet égard utilement invoquer l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne pour contester ladite pénalité, dès lors que l'administration, en lui infligeant celle-ci, ne met pas en oeuvre le droit de l'Union européenne ; que M. B...n'est en conséquence pas fondé à demander la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assortis les suppléments d'impôt contestés ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce jugement et à la décharge des impositions et majorations litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'aucune circonstance particulière ne justifiant que les dépens soient mis à la charge de l'État, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative par le requérant ne peuvent qu'être également rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA04659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04659
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP CABINET BERNARD LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-07;12pa04659 ?
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