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19/11/2013 | FRANCE | N°11PA01516

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 novembre 2013, 11PA01516


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011, présentée pour le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV), dont le siège est situé 9, boulevard des Batignolles à Paris (75008), par Me A... ; le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901544/7-3 du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son conseil d'administration, en date du 23 octobre 2008, portant retrait de la décision du 7 juillet 2007 accordant une subvention à l'association Nomade prod

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Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011, présentée pour le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV), dont le siège est situé 9, boulevard des Batignolles à Paris (75008), par Me A... ; le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901544/7-3 du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son conseil d'administration, en date du 23 octobre 2008, portant retrait de la décision du 7 juillet 2007 accordant une subvention à l'association Nomade productions et demandant le remboursement de la somme de 2 500 euros déjà perçue à ce titre ;

2°) de condamner l'association Nomade productions à lui rembourser la somme de 2 500 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'association Nomade productions une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autre pièces du dossier ;

Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;

Vu la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 ;

Vu le décret n°2002-569 du 23 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Sanson, président,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une décision du 9 juillet 2007, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz a accordé à l'association Nomade productions une subvention de 5 000 euros pour la réalisation d'un spectacle de variétés du 25 septembre 2007 au 18 janvier 2008 ; qu'après réception le 9 mars 2008 du bilan de l'opération, le conseil d'administration du centre, par une délibération du 23 octobre 2008, a annulé la subvention et décidé de faire rembourser par l'association la partie de la subvention déjà versée ; qu'en exécution de cette délibération, un ordre de recette a été émis le 25 novembre 2008 à l'encontre de l'association, pour un montant de 2 500 euros ; que le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz demande l'annulation du jugement du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 23 octobre 2008 en tant qu'elle présente un caractère rétroactif et qu'elle exige le remboursement de la part de la subvention déjà perçue ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le centre :

2. Considérant qu'il ressort des termes de la demande de M. B...que celui-ci, titulaire d'une licence de producteur de spectacles, a saisi le tribunal administratif en son nom personnel, en qualité de membre et directeur artistique de l'association Nomade productions, ainsi que d'unique interprète du spectacle subventionné ; que la décision de retrait de la subvention en cause lui fait grief ; que, par suite, la circonstance que M.B..., qui a justifié de son intérêt à agir, n'aurait pas eu qualité pour intenter une action en justice au nom de l'association est sans influence sur la recevabilité de sa demande ;

3. Considérant que, si la délibération du 23 octobre 2008 a été notifiée par un courrier en date du 25 novembre 2008 qui comportait la mention des voies et délais de recours, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, à qui il appartient d'établir la régularité de cette notification, n'a produit aucun document de nature à établir la date de réception de ce courrier, qui constitue le point de départ du délai de recours contentieux ; que l'établissement n'est dès lors pas fondé à soutenir que la demande de M. B...était tardive ;

4. Considérant que la demande de M. B...tendait à l'annulation de la délibération mentionnée ci-dessus et non du titre exécutoire émis pour le remboursement du montant de la subvention perçu par l'association ; que le tribunal administratif l'a ainsi correctement analysée comme un recours en excès de pouvoir, dispensé de ministère d'avocat ; qu'il en résulte qu'est inopérant le moyen tiré de ce que ce recours n'aurait pas été précédé de la réclamation préalable à l'opposition à titre exécutoire prévue à l'article 7 du décret du 29 décembre 1992, modifiant le décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté les fins de non-recevoir opposées par le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz à la demande de M.B... ;

Sur la légalité de la délibération contestée :

6. Considérant qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration était tenue de refuser cet avantage ; que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, celle-ci ne peut dès lors retirer sa décision explicite, hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, que dans le délai de quatre mois suivant son édiction ; qu'il n'en va autrement que dans la mesure où l'octroi d'une subvention est subordonné au respect de conditions posées par les normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention ;

7. Considérant que la lettre du 9 juillet 2007 notifiant à M. B...la décision d'octroi d'une subvention de 5 000 euros pour la réalisation du spectacle projeté précisait que le versement de la première partie de la subvention, représentant 50 % de son montant, serait effectué dans les six semaines et qu'un second versement interviendrait sous condition de remise de divers documents au plus tard le 18 juillet 2008 sous peine d'annulation de la deuxième partie de la subvention ; que l'annexe au règlement intérieur du centre, relative aux aides à la production de spectacles examinées par la commission 45, qui se borne à prévoir l'annulation automatique du versement de la deuxième moitié de l'aide en cas de remise au-delà d'un délai de six mois suivant la dernière date de l'opération aidée du compte-rendu de l'opération, du budget réalisé, de copies des bulletins de paie des artistes et techniciens et d'un relevé d'identité bancaire, ne subordonne le versement de la première moitié de l'aide à aucune condition ; qu'il n'est pas contesté qu'à l'issue du spectacle subventionné le bilan établi par l'association Nomade productions a fait apparaître une discordance importante entre les rémunérations effectivement versées à l'interprète et les rémunérations annoncées dans le projet, le budget prévisionnel n'ayant pas été respecté, et une proportion de recettes propres inférieure au seuil fixé par le règlement du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz ; que, si l'établissement était en droit de remettre en cause l'attribution de la subvention dès lors que les critères fixés par son règlement intérieur n'étaient pas remplis, cette décision, qui n'avait assorti le versement de la première moitié de la subvention d'aucune condition résolutoire, avait créé des droits au profit de l'association Nomade productions ; qu'il suit de là que le centre ne pouvait retirer sa délibération du 9 juillet 2007 que dans un délai de quatre mois à compter de cette date et qu'à la date du 23 octobre 2008 il ne pouvait plus modifier sa décision que pour l'avenir ; qu'ainsi, en estimant que la délibération litigieuse était entachée d'une rétroactivité illégale, le tribunal administratif n'a pas fondé son jugement sur un motif erroné ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération de son conseil d'administration en date du 23 octobre 2008 en tant qu'elle présentait un caractère rétroactif et qu'elle exigeait le remboursement de la part de la subvention déjà perçue ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Nomade productions, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est rejetée.

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N° 11PA01516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01516
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

14-03-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Mesures d'incitation. Subventions.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : LEDRU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-19;11pa01516 ?
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