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19/11/2013 | FRANCE | N°12PA01696

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 19 novembre 2013, 12PA01696


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par MeC..., et le mémoire complémentaire enregistré le 4 décembre 2012 ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202267 du 20 février 2012 par laquelle le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'E

tat à leur demande tendant à l'exécution de deux jugements rendus le 23 mar...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par MeC..., et le mémoire complémentaire enregistré le 4 décembre 2012 ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202267 du 20 février 2012 par laquelle le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat à leur demande tendant à l'exécution de deux jugements rendus le 23 mars 2006 et le 31 janvier 2008 par le Tribunal de grande instance de Paris en matière d'impôt sur la fortune ;

2°) d'annuler la décision implicite précitée du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

3°) d'enjoindre à l'administration d'exécuter les jugements du Tribunal de grande instance de Paris en cessant les procédures de recouvrement de l'impôt sur la fortune ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) subsidiairement, de saisir le Tribunal des conflits si la Cour se déclarait incompétente ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2013, présentée pour M. A...par Me C... ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2013 :

- le rapport de M. Bossuroy,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- les observations de MeC..., pour M. et MmeA... ;

1. Considérant que, par deux jugements du 23 mars 2006 et du 31 janvier 2008, le Tribunal de grande instance de Paris a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur la fortune auxquelles M. B...A...a été assujetti, respectivement, au titre des années 1994 à 2001 et des années 2002 à 2004 ; que, par un arrêt du 6 mai 2010, intervenu sur l'appel interjeté par l'administration fiscale à l'encontre des deux jugements, la Cour d'appel de Paris a décidé que cet appel était devenu sans objet en raison de l'émission de nouveaux avis de mise en recouvrement ; que, par un courrier du 12 septembre 2011, reçu le 14 septembre 2011, M. et Mme A...ont demandé au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat d'exécuter les jugements ainsi devenus définitifs en cessant toute poursuite engagée contre eux pour avoir recouvrement de ces impositions sur le fondement des nouveaux avis de mise en recouvrement ; que M. et Mme A...relèvent appel de l'ordonnance du 20 février 2012 par laquelle le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet prise par le ministre sur leur demande d'exécution du 12 septembre 2011 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant que le refus par l'Etat d'exécuter une décision du juge judiciaire rendue à son encontre constitue un excès de pouvoir ; que, par ailleurs, les procédures civiles ayant pour objet d'obtenir l'exécution d'une telle décision ne sont pas applicables à l'égard de l'Etat ; qu'il en va ainsi notamment s'agissant d'une décision prononçant la décharge d'une imposition dont le contentieux relève de la compétence du juge judiciaire ; qu'il incombe dès lors au juge administratif de connaître des litiges relatifs à l'exécution d'une telle décision ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que l'ordonnance attaquée doit, par suite, être annulée pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de régularité invoqué à son encontre ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. et Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de la décision implicite de rejet prise par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat :

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en exécution des jugements du Tribunal de grande instance de Paris, l'administration a prononcé le dégrèvement des impositions litigieuses par deux décisions du 7 juillet 2006, pour les cotisations d'impôt sur la fortune établies au titre des années 1994 à 2001, et du 14 mars 2008, pour les cotisations d'impôt sur la fortune établies au titre des années 2002 à 2004 ; que ces deux jugements ayant ainsi été pleinement exécutés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rejet de leur demande d'exécution serait illégal au motif qu'il méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée ;

5. Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de ce que l'émission de nouveaux avis de mise en recouvrement méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée et les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'autorité de la chose jugée serait également violée par les actes de poursuites diligentés à l'encontre des requérants sur le fondement de ces avis, sont inopérants à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision rejetant une demande d'exécution de décisions du juge judiciaire qui n'ont pas statué sur les impositions ainsi mises à la charge de M. et MmeA... ; qu'il était d'ailleurs loisible aux intéressés d'invoquer de tels moyens à l'appui de réclamations et, le cas échéant, de saisines du juge de l'impôt, à l'encontre de ces avis de mise en recouvrement et de ces actes de poursuites ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. et Mme A...doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'économie et des finances ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de leurs conclusions aux fins d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris du 20 février 2012 est annulée.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. et Mme A...et le surplus des conclusions de leur requête présentée devant la Cour sont rejetés.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 12PA01696

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01696
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-10 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Voies d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCHIELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-19;12pa01696 ?
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