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11/12/2013 | FRANCE | N°12PA04016

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 décembre 2013, 12PA04016


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Inforama, dont le siège est 112 avenue de Paris à Vincennes (94300), par Me A... ; la société Inforama demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1011130/2-1 du

3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 20 septembre 2005 au 31 décembre 2007 ;

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Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Inforama, dont le siège est 112 avenue de Paris à Vincennes (94300), par Me A... ; la société Inforama demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1011130/2-1 du

3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 20 septembre 2005 au 31 décembre 2007 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Inforama, qui exerce une activité de négoce de matériel informatique, technologique et électronique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures d'achats de composants informatiques émises par, la SARL AS Technology, présentée par la société Inforama comme son principal fournisseur, au motif qu'il s'agissait de factures de complaisance dans le cadre de la participation de la société requérante à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée de type "carrousel" ; que la société Inforama, après avoir demandé en vain au Tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 20 septembre 2005 au 31 août 2008, relève appel du jugement n° 1011130/2-1 du 3 juillet 2012 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) " ; qu'aux termes de l'article 283 du même code : " (...) 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée (...) [à compter du 1er janvier 2007] 4 bis. L'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette livraison ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens ne serait pas reversée de manière frauduleuse est solidairement tenu, avec la personne redevable, d'acquitter cette taxe.(...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, prises en vue d'adapter la législation nationale à la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 et notamment à son article 17, le bénéfice du droit à déduction doit être refusé à un assujetti lorsqu'il est établi, au vu d'éléments objectifs, que celui-ci savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société requérante, le service, après avoir exercé son droit de communication auprès d'établissements bancaires et sollicité le concours des autorités fiscales britanniques dans le cadre de l'assistance administrative, a établi que les factures de matériel informatique dressées par la SARL AS Technology au nom de la société Inforama constituaient des factures de complaisance ; qu'en effet, le service démontre par des éléments précis et cohérents que la SARL AS Technology, société économiquement inexistante et fiscalement défaillante, se bornait à s'interposer entre la société requérante et le fournisseur réel de celle-ci, la société de droit britannique AS Technology Ltd, afin de créer au profit de la société Inforama des droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée injustifiés et de permettre à celle-ci de bénéficier de tarifs inférieurs à ceux résultant du jeu normal du marché, puisque le fournisseur-écran facturait des marchandises à un prix inférieur au prix hors taxes qu'il avait lui-même acquitté ; que l'instruction confirme, en particulier, que la société requérante, en vue de régler son fournisseur français, a émis des chèques qui ont été, en réalité, encaissés sur un compte ouvert en France par la société britannique homonyme, laquelle enregistrait en comptabilité ces mêmes livraisons comme des exportations intracommunautaires destinées à une autre société française dépourvue de réalité économique ;

4. Considérant que, si la SARL Inforama soutient avoir participé à son insu au circuit de fraude décrit ci-dessus, l'administration relève que la SARL AS Technology, qui assurait, au titre de la période vérifiée, 34 % et 31 % de l'approvisionnement de la société requérante au titre respectivement des exercices clos en 2006 et 2007, n'avait qu'un seul client, la société Inforama, et ne disposait pas de moyens matériels, financiers et humains, non plus que de locaux, alors que, sur de très courtes périodes, elle a facturé des ventes de composants informatiques pour les montants totaux, toutes taxes comprises, de 270 866 euros entre septembre et novembre 2006, puis de 426 556 euros entre février et mai 2007 ; qu'en outre, il ressort des informations recueillies par l'administration que l'adresse de domiciliation du siège de ce fournisseur n'était plus fonctionnelle depuis le 19 mai 2004 ; qu'ainsi que le fait valoir le service, les relations entre les deux entités échappaient à une relation commerciale normale, dès lors que la société requérante n'a pu produire aucune correspondance commerciale échangée soit par voie postale, soit par télécopie, soit par courriel avec la SARL AS Technology, qu'elle ne connaissait ni le gérant, ni aucun employé de cette société, qu'elle prétend avoir tenue pour son réel fournisseur, et qu'elle réglait les marchandises lors de la livraison par des chèques remis à un livreur dont elle indique ignorer l'identité ; que l'administration fait valoir également que la société requérante, compte tenu des particularités du secteur des grossistes en composants informatiques, ne pouvait ignorer que la SARL AS Technology lui vendait des produits à un prix hors taxes inférieur de 13 à 14 % à leur prix de revient hors taxe et procédait à une vente à perte s'inscrivant dans un processus de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée dont la société Inforama était le bénéficiaire, puisqu'elle récupérait le montant de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures établies à l'en-tête de la SARL AS Technology ; qu'en se fondant sur cet ensemble d'éléments, et alors même que les chèques établis par la société Inforama à l'ordre de "AS Technology " étaient, grâce à l'homonymie, encaissés sur le compte bancaire détenu en France par la société de droit britannique AS Technology Ltd, fournisseur réel des marchandises, et que, leurs montants étant débités du compte bancaire de la société Inforama, cette dernière ait bien enregistré dans sa comptabilité les opérations litigieuses, l'administration a, comme l'a estimé le tribunal administratif dans son jugement, établi que la société Inforama savait ou aurait dû savoir qu'elle participait à un système de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Inforama n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Inforama est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 12PA04016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04016
Date de la décision : 11/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : DAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-11;12pa04016 ?
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