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19/12/2013 | FRANCE | N°12PA03953

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 19 décembre 2013, 12PA03953


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2012, présentée pour Mme G...F..., demeurant..., par Me D...-M'C... ; Mme F... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912069, 0917747/5-3 du 18 juillet 2012 en ce que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes indemnitaires tendant à la réparation de l'entier préjudice subi ;

2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser, respectivement, la somme de

7 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts

;

3°) d'annuler la décision de licenciement en date du 24 juillet 2009 prise à son en...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2012, présentée pour Mme G...F..., demeurant..., par Me D...-M'C... ; Mme F... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912069, 0917747/5-3 du 18 juillet 2012 en ce que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes indemnitaires tendant à la réparation de l'entier préjudice subi ;

2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser, respectivement, la somme de

7 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) d'annuler la décision de licenciement en date du 24 juillet 2009 prise à son encontre par la Ville de Paris ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée ;

Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, modifié ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, modifié ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :

- le rapport de M. Gouès, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant Me E...pour la Ville de Paris ;

1. Considérant que Mme F...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 18 juillet 2012 qui a rejeté ses demandes indemnitaires tendant à la réparation de l'entier préjudice subi suite à son second licenciement par la Ville de Paris ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que Mme F...soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la non production des tests ayant précédé son second licenciement ; qu'un tel moyen, sans incidence sur la régularité de la procédure de licenciement, est inopérant ; que, par suite, les premiers juges, en ne répondant pas à ce moyen, n'ont entaché leur jugement d'aucune irrégularité ;

Au fond :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée :

3. Considérant que Mme F...soutient que la seconde décision de licenciement en litige est insuffisamment motivée en fait et en droit ; que, toutefois, elle vise d'une part l'ensemble des textes la fondant et, d'autre part, elle précise dans son dispositif les éléments de fait, notamment l'inaptitude de l'intéressée aux fonctions d'adjoint administratif de la Ville de Paris ; que ce moyen manque en fait et sera écarté ;

En ce qui concerne le reclassement :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 422-10 du code de l'action sociale et des famillesA... : " (...) La reprise d'activité [d'une assistante maternelle] à l'issue d'un arrêt de travail pour raison de santé s'effectue dans les conditions fixées par l'article

R. 241-51 du code du travail sur le contrôle médical. " ; qu'en vertu des articles R. 4624-21,

R. 4626-22 du code du travail, substitués aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du même code à la date du 1er octobre 2008, fixée par le jugement du 30 juillet 2008 pour procéder à la réintégration de MmeF..., le salarié après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail afin d'apprécier son aptitude médicale à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ; qu'aux termes de l'article R. 422-11 du code de l'action sociale et des famillesA... : " (...) L'assistante ou l'assistant maternel définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption est licencié. Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines sans rémunération suivant la fin du congé de maternité ou d'adoption. (...) " ; qu'il résulte, en outre, d'un principe général du droit, qui se dégage tant des dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés de droit privé qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que des règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, reçue le 15 avril 2009 par la mission handicap et reconversion de la direction des ressources humaines de la Ville de Paris, Mme F...a été invitée le 4 mai 2009à une évaluation de ses aptitudes en vue de son reclassement à un emploi d'adjoint administratif ; qu'il n'est pas utilement contesté que l'orientation vers un emploi d'adjoint administratif constituait la seule possibilité de reclassement de la requérante, compte tenu des préconisations du médecin du service de santé au travail de la Ville de Paris à l'issue de l'examen du 11 décembre 2008 et que le reclassement n'a pu être mis en oeuvre en raison des résultats insuffisants obtenus par Mme F...aux tests d'aptitudes professionnelles ; que si la requérante soutient que son reclassement aurait pu être recherché pour occuper un autre emploi que celui d'adjoint administratif, il n'est pas contesté que la recherche d'une solution de reclassement était limitée par l'avis médical recommandant un emploi n'impliquant ni le port de charges supérieures à 5 kilogrammes, ni la station debout prolongée, écartant toute solution de reclassement à un emploi de ménage ou de surveillance, ainsi que sur des emplois techniques et ouvriers compte tenu des compétences professionnelles requises par de tels emplois ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la Ville de Paris ne lui aurait fait aucune proposition de reclassement et n'aurait pas procédé à toutes les recherches permettant de parvenir à lui proposer un nouvel emploi manque en fait et doit être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ;

7. Considérant, en premier lieu, que les conclusions indemnitaires de Mme F...tendant au versement de la somme de 25 000 euros n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable faute de laquelle aucune décision explicite ou implicite de rejet de la demande de Mme F... n'est intervenue ; que dès lors, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

8. Considérant, en second lieu, que si Mme F...demande à ce que la somme octroyée par les premiers juges, soit 1 500 euros, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du retard pris par la Ville de Paris à lui verser la somme qui lui était due au titre de ses rémunérations pour la période du 1er octobre 2008 au 1er octobre 2009, soit portée à 7 750 euros, compte tenu de l'imprécision de sa demande et surtout de l'absence de toutes justifications, cette demande ne peut aboutir ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme F...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, il ne sera pas fait droit à la demande de la Ville de Paris ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12PA03953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03953
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : SOUBRE-M'BARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-19;12pa03953 ?
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